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CA Versailles, 20 juin 2024, RG 22/00119


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Date
20/06/2024
Numéro
22/00119
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
Arrêt
Id
667519762a983144d72f4429

Texte de la décision

118,246 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58F

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/00119

N° Portalis DBV3-V-B7G-U53W

AFFAIRE :

[Z] [E] [P]

C/

URSSAF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/03750

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me [U] [C] de l'AARPI NGO [C] & PARTNERS

Me Sylvain NIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [E] [P]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me DONGMO GUIMFAK, Plaidant, avocat au barreau

d'AMIENS

APPELANT


URSSAF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

INTIMEE DEFAILLANTE

S.A. ALLIANZ IARD

RCS 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Représentant : Me Matisse BELUSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON


FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 janvier 1974, M. [Z] [E] [P], alors âgé de 6 ans, a été percuté par une locomotive sur une voie ferrée.

II a subi une amputation du membre inférieur gauche au tiers supérieur de la cuisse, ainsi qu'un traumatisme crânien.

Par un arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 1992, la société Delta, qui assurait le transport par voie ferrée, a été reconnue responsable de l'accident. Son assureur, la société d'assurance Rhin et Moselle, a été condamnée à garantir l'entier dommage résultant de l'accident.

A la suite d'un premier rapport d'expertise (Dr [T]), la société d'assurance Rhin et Moselle a été condamnée à réparer le dommage initial, par un arrêt de la même cour d'appel en date du 16 septembre 1994, qui a notamment liquidé les préjudices permanents suivants :

- Incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 70 % : 1 120 000 Frs (incluant le préjudice économique),

- Frais d'appareillage (prothèse et orthèse) : 150 000 Frs,

- véhicule automobile adapté : 80 000 Frs,

- Pretium doloris évalué 6,5/7 : 150 000 Frs,

- Préjudice esthétique évalué 5/7 : 100 000 Frs,

- Préjudice d'agrément : 80 000 Frs,

- Préjudice juvénile : 50 000 Frs.

Le 21 janvier 2002, en raison d'une aggravation du dommage, la cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise, avant dire droit, confiée aux professeurs [N] et [G], qui ont établi leur rapport autour d'un état de santé consolidé le 24 janvier 2001.

Par arrêt du 8 septembre 2003, cette même cour a condamné les Assurances Générales de France (ci-après "les AGF"), venant aux droits de la société d'assurance Rhin et Moselle, à réparer le dommage subi en aggravation par la victime. La cour d'appel constate le taux constant de déficit fonctionnel temporaire à 70 %, fixe les préjudices d'assistance par une tierce personne, de souffrances endurées, de préjudice d'agrément et de surcoût du véhicule aménagé. Infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 janvier 2001, elle fixe la réparation du préjudice consécutif à l'aggravation de l'état de santé de M. [P] (20 860, 12 euros + 46 028,69 euros) et « réserve les droits de M. [P], relatifs à sa prothèse et à l'aménagement de son logement ».

A la suite d'un premier rapport daté du 9 janvier 2004, les docteurs [M] et [B] ont établi, à la demande des AGF, un nouveau rapport médical conjoint en date du 3 février 2005 (réunion d'expertise du 14 janvier 2005) « afin d'effectuer un bilan de l'appareillage actuel et de prévoir les besoins futurs en appareillage orthopédique » de M. [P].

Le 21 juin 2005, M. [P] et les AGF ont conclu un procès-verbal d'accord transactionnel rédigé en ces termes :

« Sur la base des conclusions médicales des docteurs [M] et [B] (rapport du 9 février 2005) et/ou en fonction des justificatifs produits, l'indemnité est fixée d'un commun accord à la somme de : [201 999, 32 euros provision de 30 000 euros déduite]. Elle se décompose comme suit : Indemnisation capitalisée des frais futurs de prothèse à compter de 2005, selon détail ci-après :

- prothèses de ville avec genou 3R80 (2 prothèses à remplacer tous les 3 ans) :

*1ère prothèse déjà acquise,

*acquisition 2ème prothèse : 9 915 ,51 euros,

*renouvellement = 86 364,09 euros,

- emboitures (4 renouvellements sur 3 ans) : 53 312,17 euros,

- manchons (3 par an) : 25 846, 36 euros,

- orthèses (1 tous les 3 ans) : 4 231,01 euros,

- fauteuil roulant de sport (tous les 5 ans) : 7 797, 19 euros,

- aménagement de véhicules (boîte de vitesse automatique) : 5 599, 29 euros,

- arrêts de travail pour remplacements de prothèses et emboitures : 30 jours/an : 6 271,20 euros,

- frais divers dont déplacements à [Localité 10] (62) pour remplacements (forfait annuel de 2 500 euros) : 32 662, 50 euros ».

Quelques mois plus tard, en octobre 2005 et en juillet 2006, M. [P] a changé de prothèses, remplaçant les prothèses 3R80 objets de l'accord par des prothèses C.LEG, et a obtenu le remboursement de ses dernières par sa caisse de sécurité sociale.

Le 17 septembre 2007 un nouvel examen médical est réalisé par les docteurs [M] et [B], M. [P] indiquant être en recherche d'amélioration de son appareillage et souhaitant l'acquisition d'autres prothèses « Power Knee » et « Rhéo-Knee » mieux adaptées. Dans leur rapport, les experts concluent toutefois à l'absence d'explication médicale ou technique associées à de telles exigences, mais admettent selon le choix antérieurement exprimé de M. [P] la nécessité, à partir de 2008, de deux prothèses à genou « C.LEG », auxquelles s'ajoutent emboitures et manchons.

Exposant subir de nouveau une aggravation de son état de santé, M. [P] a fait assigner les AGF en référé par acte du 14 mars 2008.

L'issue de cette procédure n'est pas connue.

Par la suite, estimant subir une nouvelle aggravation de son dommage, en raison d'une majoration douloureuse de sa hanche gauche avec instabilité à la marche, et d'une majoration des douleurs au niveau de son membre inférieur droit, M. [P] a, par actes des 2 et 6 septembre 2013, fait assigner en référé la société Allianz Iard, venant aux droits des AGF, et le régime social des indépendants de Picardie (RSI Picardie) et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Le 25 octobre 2013, le docteur [D] [X] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Amiens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2015. L'expert conclut à une aggravation à partir du 22 septembre 2005, date à laquelle M. [P] a vu réapparaitre essentiellement des phénomènes douloureux au niveau de sa hanche gauche. Il retient :

- « DFTP 65 % : du 22 septembre 2005 an 21 mars 2015 » ;

- « consolidation le 21 mars 2015 sous réserve de la mise en place du Genou Genium X3.

- DFP = 60 % sous réserve de la mise en place du Genou Genium X3. En effet, cet appareillage du membre inférieur gauche améliore très nettement les capacités de marche de M. [P].

Ce DFP inclut l'existence d'une amputation proximale au niveau du fémur gauche mais avec un appareillage de qualité permettant une marche subnormale avec faible boiterie, elle inclut les séquelles ligamentaires traumatiques du genou gauche ainsi que les répercussions psychologiques du traumatisme de l'enfance » ;

- « Pas d'état pathologique antérieur à cet accident dans l'enfance pouvant influencer l'évolution actuelle»;

- « M. [P] a interrompu toute activité professionnelle depuis le 1er janvier 2005 et est en invalidité totale depuis le 1er janvier 2008 » ;

- « Le préjudice esthétique n'est pas modifié par rapport à la consolidation de 2001. Le préjudice esthétique est toujours de 1/7 » ;

- « Souffrances endurées : depuis la consolidation du 24/01/2011, absence d'intervention chirurgicale. Il existait par contre une majoration des phénomènes douloureux au niveau de sa hanche gauche, dont l'intensité peut être évaluée à 1,5/7 » ;

- DSF : « il est fait état dans la discussion du coût de l'appareillage à la fois au niveau de son membre inférieur gauche, de la genouillère pour le membre inférieur droit. On rappelle également le coût de son fauteuil roulant, sous réserve qu'il présente des documents justifiant son implication dans le handisport. Le coût de l'appareillage est malheureusement limité à une durée de 2 ans et il est très probable que nous soyons contraints de réaliser une nouvelle expertise à cette date pour évaluer l'indication ou non de maintenir l'appareillage actuel ou de proposer une évolution technologique de ce dernier. Les frais futurs au niveau appareillage semblent donc possibles pour une durée de 2 ans » ;

- ATP : « l'ATP avait été évaluée à 2h par semaine lors de l'expertise en 2001. Actuellement, il existe une amélioration et une simplification des appareillages qui justifie ce maintien à 2h par semaine » ;

- frais de logement adapté : « M. [P] est actuellement locataire d'une maison adaptée à son handicap. Il déclare le souhait d'acheter une maison ou de faire construire un nouveau logement qui serait bien sûr adapté à son handicap (rampe d'accès plane au domicile, salle de bain adaptée') » ;

- frais de véhicule adapté : « le devis proposé pour adapter un véhicule Scenic avec siège rotatoire, est justifié » ;

- Préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement : non modifiés par rapport à l'expertise de 2001.

Par ordonnance du 11 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision de M. [P] et condamné la société Allianz à payer au RSI de Picardie une provision de 114 834, 28 euros au titre de la pension d'invalidité et de la majoration pour tierce personne payées à M. [P] pour la période de décembre 2006 à juin 2015.

Le 22 novembre 2017, du fait d'une nouvelle aggravation liée à des douleurs lombaires et à une instabilité de la cheville droite, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, et confiée au Dr [A], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2019.

Le docteur [A] conclut : « il existe une aggravation de l'état clinique et fonctionnel à partir du 27 octobre 2016. L'état en ce qui concerne la cheville est définitif et n'est pas améliorable. En ce qui concerne la pathologie de la colonne, il n'a pas été posé pour l'instant d'indication opératoire et l'état n'est pas améliorable à l'heure actuelle ».

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- aggravation de l'état clinique fonctionnel à partir du 27/10/2016,

- évolution imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 23/01/1974,

- Incapacité temporaire totale : du 27 octobre 2016 au 3 novembre 2016 (hospitalisation pour ligamentoplastie),

- DFTP classe 4 : du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016,

- nouvelle date de consolidation : 21 janvier 2019,

- DFP : 2% en ce qui concerne la pathologie de la cheville, 5 % s'agissant de l'aggravation de la pathologie de la colonne ; aggravation de 7 % par rapport à la précédente évaluation du Dr [X], soit 67 %, taux inférieur au taux initialement fixé à 70 %,

- préjudice professionnel : la victime est désormais inapte à un travail,

- tierce personne :

* 1 heure par jour du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016,

* une demi-heure par jour du 5 décembre 2016 au 5 avril 2017.

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice en date du 29 mars 2018, M. [P] a assigné la société Allianz et le RSI, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état constatée par le Dr [X] en 2015.

Par actes d'huissier de justice en date du 23 avril 2018, M. [P] a de nouveau assigné la société Allianz, ainsi que l'Urssaf. L'objet des demandes n'est pas connu.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2018.

La CPAM du Puy-de-Dome est intervenue volontairement à l'instance par constitution en date du 26 novembre 2018.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du

RSI et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

- rappelé que le droit à indemnisation de M. [P], en raison de l'accident survenu le 23 janvier 1974, est entier,

- dit que la société Allianz Iard sera condamnée à indemniser M. [P] de l'aggravation de son état en date du 22 septembre 2005,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

* 338 717,26 euros au titre des dépenses de santé futures,

* 35 687,18 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 31 834,83 euros au titre des frais de véhicule adapté,

* 20 493 euros au titre des frais de logement adapté,

* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,

- condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse principale d'un montant de 12 414 euros, pour un capital représentatif de 1 231 082,98 euros, payable à compter du 25 novembre 2022,

- condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse de secours d'un montant de 5 243,90 euros, pour un capital représentatif de 520 027,42 euros, payable à compter du 25 novembre 2022,

- condamné la société Allianz lard à payer à la CPAM du Puy-de- Dôme la somme de 134 971 ,51 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- réservé les frais médicaux et pharmaceutiques de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- condamné la société Allianz Iard à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Puy de Dôme,

- condamné la société Allianz lard aux dépens, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré à hauteur de la moitié du montant des indemnités allouées, et de la totalité en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus,

Par acte du 6 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 9 octobre 2023, de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

' Sur l'aggravation,

- dire que le principe de l'aggravation reconnue par l'expertise de 2015 n'est pas discuté par les parties de sorte que le principe d'indemnisation n'est pas contestable,

' Sur les réparations,

- retenir le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022,

- constater que ni le tribunal, ni la cour ne sont saisis pour statuer sur le rapport d'expertise du Dr [A],

- constater que la société Allianz sollicite implicitement la nullité de l'accord du 21 juin 2005 et M. [P] le fait expressément,

- déclarer nul ledit accord,

- infirmer le jugement sur la perte de gains professionnels actuels et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 148 175 euros,

- dire que les débours de la CPAM sont remboursés sur mémoire,

- dire que dans l'intérêt de la victime, l'indemnité pour frais prothétiques sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition, que le capital représentatif du coût du renouvellement viager sera alloué sous forme de capital pour la moitié du montant capitalisé, et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle,

' Appareils,

- infirmer le jugement entrepris sur les frais de fauteuil roulant de sport et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] au titre de première acquisition du fauteuil roulant sport 15 481,25 euros et 88.001,61 euros au titre de la capitalisation,

- déduire de ces sommes le montant de 7 797,19 euros perçu le 21 juin 2005 dans le cadre du procès-verbal d'accord transactionnel, soit 88 001,61 euros - 7 797,19 = 80 204,42 euros,

- au total, allouer à M. [P] une indemnité pour fauteuil roulant sport sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 15 481,25 euros, et sous forme de capital pour la moitié du montant capitalisé, soit 40 102,21 euros et sous forme de rente viagère et trimestrielle de 352,93 euros ((40 101,21/28,422) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,

- infirmer le jugement sur "les frais pour orthèses" et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 13 755,96 euros, et à hauteur de 432 561,98 euros au titre de la capitalisation,

- dire que la moitié du montant capitalisé sera allouée sous forme de capital, soit 216 280,99 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 1 702,83 euros ((216 280,99 / 30,620) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,

' Prothèse principale genou genium 3X

- infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités de la prothèse principale que le premier juge a fixées en tenant compte du renouvellement tous les 6 ans,

Y ajoutant,

- retenir le renouvellement de la prothèse principale tous les trois ans et le barème de capitalisation 2022,

En conséquence,

- confirmer pour la première acquisition de la prothèse principale, la somme de 134 630,82 euros, soit 171 913,51 euros avec accessoires et 2 601 068,22 euros au titre de capitalisation,

- déduire des sommes le montant de 171 438,13 euros perçu le 21 juin 2005 et dire qu'il revient à M. [P]:

* au titre de la première acquisition.....................................................................171 913,51 euros,

* au titre de la capitalisation.................................2 601 068,22 - 171 438,13 = 2 429 630,09 euros,

- dire que cette indemnité, sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 171 913,51 euros,

- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera allouée sous forme de capital, soit 1 214 815,04 euros, et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 9 918,46 euros ((1.214.815,04 / 30,62)/4), payable à compter du 25/11/2022,

- mettre à la charge de la société Allianz une extension de garantie pour la troisième année de vie de la prothèse et au-delà si par extraordinaire la cour retenait une période de renouvellement de plus de 3 ans,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le renouvellement décennal de la prothèse de secours.

Y ajoutant, retenir le renouvellement de la prothèse de secours tous les six ans et le barème de capitalisation 2022.

En conséquence,

- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 165 881,63 euros, et au titre de capitalisation, la somme de 2 096 014,29 euros,

- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sous forme de capital, soit 1 048 007,14 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 8 556,55 euros ((1 048 007,14 / 30,62)/4), payable à compter du 25 novembre 2022,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de prothèse de bain et y ajoutant,

- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 108 258,18 euros, et la somme de 1 550 574,76 euros au titre de capitalisation,

- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera alloué sous forme de capital soit 775 287,38 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 6 329,91 euros (775 287,38 / 30,62), payable à compter du 25/11/2022.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] sur la prothèse de sport de course,

Y ajoutant,

- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 56 665,30 euros, et 1 073 546,45 euros au titre de capitalisation,

- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera allouée sous forme de capital soit 536 773,22 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 4 352,83 euros ((536 773,22 / 30,62) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,

- dire que si M. [P] souhaite bénéficier de nouvelles technologies au moment du renouvellement de ses prothèses, il produira les devis et factures à la société Allianz qui lui versera le surcoût entre le matériel tel que défini le jour du « jugement » et le matériel technologiquement plus avancé,

- dire que pour tenir compte de la fluctuation économique à venir, le capital représentatif du coût du renouvellement viager des appareillages payé sous forme de rente viagère devra nécessairement être indexé conformément à l'article L161-25 du code de la sécurité sociale,

- préciser alors qu'outre l'indexation, le surcoût de nouvelles prothèses de haute technologie sera pris en charge par la société Allianz,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte du surcoût du véhicule haut dans l'évaluation des frais de véhicule adapté et y ajoutant,

- allouer à M. [P] les sommes suivantes :

* le coût du siège pivotant....................................................................................34 407,75 euros,

* le surcoût de l'acquisition du véhicule : 116 986, 08 euros,

Au total, allouer à M. [P] la somme de 151 394,10 euros au titre de frais de véhicule adapté,

- le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 82 526,30 euros au titre de perte de gains professionnels futurs, sous réserve des droits de la CPAM. Actualiser cette somme ainsi que le demande Allianz à 131 466,12 euros,

- infirmer le jugement sur l'incidence professionnelle et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 1 560 000 euros au titre de sa perte de chance,

- subsidiairement, lui allouer la somme de 102 396 euros au titre de sa perte de chance,

- condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 842 062,74 euros au titre de la perte des droits à retraite,

- infirmer le jugement entrepris sur les frais de déplacement et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 50 000 euros pour les déplacements et le temps passé chez le kinésithérapeute et de 80 000 euros pour les déplacements pour les remplacements des accessoires des prothèses,

- infirmer le jugement sur le montant des frais de logement adapté et condamner la société Allianz à payer la somme de 260 000 euros pour l'acquisition et l'aménagement du logement de M. [P],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confondu le déficit fonctionnel temporaire avec le déficit fonctionnel permanent.

Y ajoutant,

- condamner la société Allianz à payer la somme de 51 966,20 euros au titre déficit fonctionnel temporaire,

- infirmer le jugement entrepris sur le préjudice d'agrément et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] à la somme de 43 640 euros au titre du préjudice d'agrément,

- infirmer le jugement sur le doublement des intérêts et y ajoutant, dire que les intérêts de l'article L.211-13 du code des assurances de 9% par an courent à compter du 1er janvier 2016 et courront jusqu'à complet paiement des sommes dues au titre de l'aggravation,

- condamner la société Allianz au paiement desdits intérêts,

- condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Par dernières écritures du 29 décembre 2023, la société Allianz Iard prie la cour de :

- confirmer qu'elle doit indemniser les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] strictement en lien avec l'aggravation survenu en date du 22 septembre 2005,

- fixer les préjudices de M. [P] (avant imputation de la créance de la CPAM) comme suit :

* Pertes de gains professionnels actuels (22 septembre 2005 et le 21 mars 2015) :

Confirmation du rejet et subsidiairement dire qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée outre qu'elle n'est pas justifiée.

* Dépenses de santé futures - Fauteuil roulant de sport : Confirmation du rejet

* Dépenses de santé futures - Orthèses de genoux : Confirmation du rejet

* Dépenses de santé futures - prothèse de marche principale devis 129 : Réformation du jugement et versement d'un capital de 134.630,82 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 15 836,26 euros à compter du 6ème anniversaire de la première acquisition,

* Dépenses de santé futures - accessoires de la prothèse de marche principale :

a. Emboiture devis n°137 : Réformation du Jugement et versement de la somme de 12 081,44 euros au titre de la première acquisition, outre une rente annuelle viagère de 24 162,88 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition,

b. Revêtement en silicone Aqualeg d'Ottobock devis n°138 : réformation du jugement et versement de la somme de 8 528,33 euros au titre de la première acquisition, outre une rente annuelle viagère de 2 842,78 euros (8 528,33 euros/3) à compter du 3e anniversaire de la première acquisition,

c. Manchon devis n°139 : réformation du jugement et versement de la somme de 3 443,61 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 4 591,48 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition

* Dépenses de santé futures - Prothèse de marche de secours devis 135 : réformation du jugement et versement d'un capital de 118 627,27 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 10 654,83 euros à compter du 10ème anniversaire de la première acquisition,

* Dépenses de santé futures ' accessoires de la prothèse de marche de secours :

a. Revêtement esthétique devis n°136 : confirmation du rejet,

b. Emboiture devis n°137 : réformation du Jugement et versement d'une rente annuelle viagère de 12 081 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition de la prothèse de secours, devis 135,

c. Manchon devis n°139 : confirmation du rejet,

* Dépenses de santé futures - prothèses de bain / sport d'eau et de course : confirmation du rejet

* Dépenses de santé futures - surcoût des prothèses à l'avenir : rejet de cette demande nouvelle

* Frais de véhicule adapté (y compris siège pivotant) : confirmation du jugement

* Pertes de gains professionnels futurs (y compris le préjudice de retraite) : réformation du jugement et fixer à la somme de 136 459,27 euros (avant imputation de la créance de la CPAM)

* Incidence professionnelle : réformation et rejet

* Frais de déplacement : confirmation du rejet

* Frais de logement adapté : réformation et rejet de la demande

* Déficit fonctionnel permanent : confirmation du rejet

* Préjudice d'agrément : confirmation du rejet

- confirmer que le capital versé au titre des prothèses de marche et leurs accessoires (principal et secours) dans le cadre de l'accord transactionnel du 21 juin 2005 d'un montant de 171 438,13 euros sera déduit la somme fixée par la Cour au titre du financement des prothèses de marche et leurs accessoires et rejeter la demande au titre de la nullité de cet accord,

- dire que les rentes servies pour financer les prothèses seront indexées conformément aux dispositions de l'article L161-25 du code de la sécurité sociale et que sera déduit des montants à servir, la part prise en charge par la CPAM à compter de l'inscription (publication de l'arrêté au bulletin officiel) de chacun des éléments de la prothèse ou de ses accessoires sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie,

- débouter M. [P] de sa demande visant à obtenir le paiement par Allianz du surcoût lié à l'acquisition d'une prothèse plus avancée à l'avenir par rapport au prix de la prothèse tel que discuté dans les présentes conclusions,

- juger que la créance de la CPAM s'imputera poste par poste sur les postes faisant l'objet d'une condamnation d'Allianz,

Créance de la CPAM

Position de la société Allianz

Frais médicaux et

pharmaceutiques du

24 /02/2015 au 21/03/2015 :

179 998,38 euros

Confirmation du rejet en l'absence d'assiette du recours outre que la créance couvre une période antérieure à l'aggravation du 22 septembre 2005

Frais d'hospitalisation : 5 919 euros

Réformation du jugement: acceptation de la demande

Dépenses de santés post consolidation

Confirmation du jugement : Rejet de la demande

Arrérages de pension

d'invalidité du 01/12/2006 au

30/12/2023 : 111 483,43 euros

Réformation du Jugement : Rejet pour la période antérieur au 22 septembre 2016 ; Accord pour la période postérieure dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]

Pension vieillesse : 46 199,73 euros

Confirmation : Accord dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]

Pension d'invalidité à compter

du 1 er décembre 2023 : 55 676,63 euros

Demande nouvelle : Accord dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]

Majoration de tierce personne jusqu'au 30 novembre 2023 : 183 210,74 euros

Confirmation du Jugement : Rejet en raison de l'autorité de la chose jugée et l'absence de lien causal avec l'aggravation.

Capital de majoration de tierce

personne à compter du 1 er

décembre 2023 : 96 790,46 euros

Confirmation du Jugement : Rejet en raison de l'autorité de la chose jugée et l'absence de lien causal avec l'aggravation. En outre, la demande est indéterminée

- infirmer le jugement et y ajouter, juger que sur le montant de la créance de la CPAM, il conviendra d'imputer, lors de la liquidation, la somme 114 834,28 euros correspondant aux provisions non affectées déjà versées par Allianz en exécution de l'ordonnance de référé du 11 avril 2016, rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre,

- débouter la CPAM de sa demande au titre des intérêts,

- rejeter le surplus des demandes formulées par M. [P] ou la CPAM à l'encontre de la société Allianz,

En tout état de cause,

- juger que l'exécution de la décision se fera en deniers ou quittances,

- débouter M. [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de l'instance et du surplus de ses demandes,

- rejeter le surplus des demandes qui seraient formulées contre la société Allianz,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Par dernières écritures du 21 décembre 2023, la CPAM du Puy de Dôme prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire et en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard au titre de la pension de vieillesse pour inaptitude, au titre de la pension d'invalidité en son principe sauf à l'infirmer sur le montant, au titre des frais d'hospitalisation, de la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 134 971,51 euros, provisions non déduites,

* plus précisément, rejeté les demandes relatives à l'assistance par une tierce personne, ainsi qu'aux aux frais de transport,

* « sur le montant de la pension d'invalidité »,

* réservé les frais médicaux et pharmaceutiques de la CPAM du Puy-de-Dôme,

* condamné la société Allianz Iard à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy de Dôme et avant déduction des sommes déjà versées par provision en vertu de l'ordonnance de référé du 11 avril 2016,

* au titre des dépenses de santés prises en charge avant consolidation (frais médicaux et d'hospitalisation) avec intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de sa première demande en référé.................................................................................................................................185 917,38 euros,

* au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de sa première demande en référé.........................................................4 175,73 euros,

* au titre des arrérages de la pension d'invalidité versée après consolidation et jusqu'au 30 novembre 2023................................................................................................................................111 483,43 euros,

* au titre de la majoration tierce personne versée après consolidation et jusqu'au 30 novembre 2023.................................................................................................................................183 210,74 euros,

« Et pour les deux sommes ci-dessus cumulées intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de la demande en référé pour la somme de 114 834, 28 euros, du 8 février 2019 pour la somme de 188 097, 82 euros, du 10 septembre 2019 pour 202 196, 14, du 22 mai 2020 pour 216 304, 54 euros et du 31 mars 2022 pour 253 557, 75 euros et du 21 décembre 2023, date des présentes, pour le surplus »,

* au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité au 1er décembre 2023...................................................................................................................................55 676,63 euros,

* au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne versée à compter du 1er décembre 2023............................................................................................96 790,46 euros,

*en remboursement du capital représentatif des arrérages différentiels à échoir de la pension de vieillesse pour et avec intérêts de droit à compter du 8 février 2019, date de sa première demande par conclusions sur ce poste................................................46 199,73 euros,

* au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.........................................................................................................................................1 191 euros,

- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,

- juger que la CPAM du Puy de Dôme exerce son recours :

* en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à 185 917, 38 euros,

* en ce qui concerne la perte de gains professionnels prises en charge, sur le poste perte gains professionnels actuelle (PGPA) qui sera fixé à 152 350, 73 euros,

* en ce qui concerne les frais d'assistance par tierce personne pris en charge, sur le poste assistance par tierce personne (ATP), qui sera fixé à la somme de 280 001, 20 euros,

* en ce qui concerne la pension d'invalidité et la pension de vieillesse pour inaptitude versées après consolidation sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l'incidence professionnelle (IP), et enfin le déficit fonctionnel permanent (DFP),

- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La mutuelle Urssaf s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 9 février 2022 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les aggravations successives et le rapport du Dr [A]

La cour est saisie de la question de l'aggravation médicale ou situationnelle de M. [P], à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 janvier 1974.

Si les parties s'accordent sur le principe de l'aggravation survenue le 22 septembre 2005, consolidée le 21 mars 2015, objet du rapport du Dr [X], et sur le fait que la présente instance a pour objet d'évaluer le montant des indemnisations complémentaires à ce titre, elles sont en revanche en désaccord sur les conséquences à tirer du rapport du Dr [A] relatif à une aggravation de l'état clinique et fonctionnel de M. [P] à partir du 27 octobre 2016.

M. [P] soutient que ni le tribunal, ni la cour, n'ont été saisis pour « statuer sur [ce] rapport d'expertise » et, de fait, il ne fonde aucune de ses demandes indemnitaires sur le rapport du Dr [A].

La société Allianz, quant à elle, demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, de « confirmer qu'Allianz IARD doit indemniser les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] strictement en lien avec l'aggravation survenue en date du 22 septembre 2005 » mais précise dans la discussion : « La Cour sera vigilante à ne liquider que les conséquences des aggravations. La première fixée par le Dr [X] en 2005 et la seconde par le Dr [A] en 2016 ».

Sur ce,

Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, implique que la victime d'un dommage corporel puisse être indemnisée de l'ensemble de son préjudice, incluant les aggravations successives de son état.

Toutefois, le principe dispositif fait obstacle à l'octroi d'indemnisations qui ne sont pas demandées, de sorte qu'en l'absence de demande formulée par M. [P] sur la base du rapport du Dr [A], il n'y a pas lieu d'indemniser ses préjudices liés à l'aggravation constatée à compter du 27 octobre 2016, relative à la cheville droite et aux douleurs lombaires.

Néanmoins, d'une part, le rapport du Dr [A] a été établi de manière contradictoire et demeure un élément dans les débats qui peut être invoqué par la société Allianz dès lors que cet avis sur la situation de M. [P] présente un intérêt pour sa défense, d'autre part, la CPAM, tiers payeur, demeure recevable à formuler toute demande indemnitaire tendant à la remplir de ses droits à l'égard du tiers responsable ou de son garant, sans que la carence totale ou partielle de la victime à voir fixer ses préjudices, puisse y faire obstacle alors qu'elle est subrogée dans les droits de celle-ci.

Il sera tenu compte du rapport du Dr [A] dans cette limite.

II. Sur la validité de l'accord transactionnel du 21 juin 2005

M. [P] soutient que l'accord du 21 juin 2005 doit être considéré comme nul et de nul d'effet puisque la société Allianz a souhaité le voir anéanti.

La société Allianz conteste demander implicitement la nullité de la transaction et affirme proposer uniquement, concernant la liquidation des prothèses, la déduction des sommes versées à titre viager dans le cadre de l'accord, avec le montant qui sera alloué au titre de l'aggravation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En l'occurrence, la transaction établie sur la base des conclusions des Drs [M] et [B] (rapport du 9 février 2005), avait pour objet de terminer une contestation née ou à naître relative aux préjudices futurs de M. [P], s'agissant de ses besoins en termes de prothèses, et ce, au regard de son état de santé en janvier 2005.

De fait, les parties s'accordent, aux termes de leurs écritures, sur la nécessité de déduire certaines sommes perçues en vertu de cet accord (171 438, 13 euros), des sommes qui seront allouées à M. [P] au titre du nouvel appareillage demandé et après aggravation de son état de santé.

A ce titre, la cour ne peut que prendre acte de la renonciation de M. [P] et de la société Allianz à se prévaloir de cette transaction visant « l'indemnisation capitalisée des frais futurs de prothèse à compter de 2005 », au titre des seules dépenses suivantes :

- renouvellement de la prothèse de ville 3R80 : 86 364, 09 euros ;

- emboitures (4 renouvellements sur 3 ans) : 53 312, 17 euros ;

- manchons (3 par an) : 25 846, 36 euros ;

- arrêts de travail pour les remplacements de prothèses et emboîtures (6 271, 20 euros).

Dès lors que les conditions de validité de l'accord, qui s'apprécient au moment de sa formation, ne sont pas remises en cause, il n'y a pas lieu d'annuler l'accord, qui demeure pleinement efficace pour le reste de ses stipulations, sans préjudice du droit de M. [P] d'obtenir réparation au titre de l'aggravation de son état.

M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir « déclarer nul ledit accord ».

III. Sur la liquidation des préjudices liés à l'aggravation de 2005

A titre liminaire, il convient de rappeler que le choix du barème de capitalisation relève de l'appréciation souveraine du juge tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage.

Compte tenu de la date à laquelle sera liquidé le préjudice, et sauf autre accord des parties

tenant à l'application d'un autre barème dans le cadre de l'évaluation de certains postes de préjudice, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux 0% qui apparait le plus adapté aux données socio-économiques et démographiques.

A. Sur les préjudices patrimoniaux

1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

a) Les dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

En première instance, la CPAM du Puy-de-Dôme sollicitait 190 093,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles. En l'absence de détail de la créance, ce poste a été réservé par le tribunal, à l'exception des frais d'hospitalisation (5 919 euros) inclus dans le montant total alloué à la CPAM (134 971, 51 euros).

A hauteur d'appel la CPAM sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles, après rectification de sa créance, la somme de 185 917,38 euros dont elle fixe le détail comme suit, tout en renvoyant à un « argumentaire médico-technique » (pièce n° 12 de son dossier) :

- frais médicaux et pharmaceutiques : du 24/02/2005 au 21/03/2015 : 179 998, 38 euros ;

- hospitalisations :

*du 7/08/2008 au 9/08/2008 : 486 euros,

*du 11/08/2008 au 13/08/2008 : 729 euros,

*du 01/10/2010 au 09/10/2010 : 3 136 euros,

*du 11/10/2010 au 15/10/2010 : 1 568 euros.

La société Allianz sollicite la confirmation du jugement. Elle ne s'oppose pas au règlement des frais d'hospitalisation entre 2008 et 2010 pour un montant de 5 919 euros en ce qu'ils ont un lien avec la douleur de hanche exposée par l'appelant et la recherche de ses causes, mais fait valoir, pour le reste, l'absence de démonstration de tout lien de causalité entre les frais réclamés et l'aggravation. Elle estime qu'en réalité, la CPAM sollicite le remboursement de frais attachés à l'accident principal liquidé il y a plus de 30 ans.

Sur ce,

La CPAM produit une « attestation d'imputabilité » établi par le Dr [F], médecin-conseil du recours contre tiers, comportant une liste de prestations présentées comme étant liées à l'aggravation.

Toutefois, les prestations sont très imprécises - « des radiographies » ; « des consultations spécialisées » ; « pharmacie en rapport avec le traitement de la douleur », etc. ', certaines ne sont pas datées et aucune n'est chiffrée. A cet égard, s'il est fait état de plusieurs acquisitions d'orthoprothèses et de fauteuils roulants entre le 4 octobre 2005 et le 7 octobre 2013, le coût de chaque prestation n'est pas précisé, et leur lien avec l'aggravation - qui se traduit par une majoration des douleurs à la hanche - n'est pas explicité.

Néanmoins, il ressort du rapport de l'examen réalisé le 17 septembre 2007 par les Dr [M] et [B], à la demande des AGF, que M. [P] a bénéficié de deux prothèses C. Leg à microprocesseur, prescrites par le Dr [W], livrées le 4 octobre 2005 et le 12 juillet 2006, dont il est relevé qu'elles ont été prises en charge par les organismes sociaux. Or, les dates indiquées correspondent à celles figurant dans l'attestation d'imputabilité produite. Etant donné que le rapport mentionne le prix des prothèses établi à partir de l'attestation des « établissements Profil » qui ont pris en charge M. [P] à partir de 2005, il peut être établi que la CPAM a exposé 44 186, 96 euros pour l'acquisition de ces prothèses.

En outre, le rapport d'expertise [X] date au 22 septembre 2005 l'aggravation caractérisée par la réapparition de phénomènes douloureux au niveau de la hanche gauche et « valide » les préconisations du Pr [H] proposant la mise en place d'un appareillage à genou électronique pour remédier à ce phénomène. Par ailleurs, le Dr [W], que l'expert judiciaire présente comme le médecin ayant « validé » l'existence d'une subluxation spontanée de la hanche gauche, a établi un certificat le 26 mai 2006 (pièce n° 8 du dossier [P]) faisant le lien entre la prescription de prothèses de haute technologie et l'asymétrie du bassin de M. [P].

Au vu de ces éléments, le lien de causalité apparaît établi entre l'acquisition des prothèses pour un coût de 44 186, 96 euros, pris en charge par la CPAM, et l'aggravation du 22 septembre 2005. L'imputabilité des autres coûts exposés n'est en revanche pas démontrée.

Compte tenu de l'accord de la société Allianz au titre du coût des hospitalisations entre 2008 et 2010 pour un montant de 5 919 euros, la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme totale de 50 105, 96 euros.

b) Sur la perte de gains professionnels actuels

M. [P] soutient que l'aggravation a affecté sa capacité de travail. Il précise que s'il avait été appareillé avec le Genou Genium X3 dès l'aggravation, ses capacités de déplacement auraient été améliorées ce qui lui aurait permis d'accéder à un emploi.

Il considère que sa perte de salaires doit se calculer sur la base de la moyenne du SMIC soit 1400 euros par mois. Il expose ainsi qu'entre 2005 et 2008, alors qu'il était en invalidité partielle et était autorisé à travailler 2 heures par jour, il perdait 6 heures de salaires par jour, soit 1125 euros par mois, ce qui représente une perte de 30 575 euros sur cette période de 27 mois ; qu'il a ensuite été mis en invalidité totale par le RSI à compter du 1er janvier 2008 et a donc perdu jusqu'au 21 mars 2015, date de la consolidation, la somme de 117 600 euros.

La société Allianz fait valoir que la capacité de M. [P] à exercer une activité professionnelle n'a pas évolué entre l'expertise initiale du Dr [T] et les conclusions du Dr [A] du 19 juillet 2019, et qu'en conséquence la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, en ce que l'incapacité à exercer une activité professionnelle a déjà été intégralement indemnisée par la cour d'appel de Colmar en 1994, dans le cadre de la liquidation de l'incapacité permanente partielle (IPP) qui indemnisait tant l'incapacité permanente fonctionnelle que le préjudice économique qui y était associé.

Elle précise que le Dr [X] n'a pas fait évoluer les conclusions antérieures sur la capacité de M. [P] à exercer une activité professionnelle, qu'en l'occurrence il ne se prononce pas sur les conséquences que l'aggravation a pu avoir sur la capacité de ce dernier à exercer une activité professionnelle et qu'il rappelle simplement l'aptitude de M. [P] a une activité à temps partiel sédentaire.

Elle ajoute que le genou Genium X3 améliore la mobilité de M. [P] et cela indépendamment de l'aggravation qu'il a su

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