CA Versailles, 23 mai 2024, RG 23/03558
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/03558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KK
AFFAIRE : S.A.S. HOME RENTAL SERVICES C/ [L], [G], S.C.I. MAEVA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le sept mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. HOME RENTAL SERVICES
Ayant son siège : [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371316
Représentant : Maître Paola PEREIRA-OSOUF de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [M] [L]
Demeurant : [Adresse 2]
Madame [U] [G]
Demeurant : [Adresse 2]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
S.C.I. MAEVA
Ayant son siège : [Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/103
Représentant : Maître Pauline DE LASTEYRIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal de proximité de Courbevoie du 11 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par la société Home Rental Service le 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles la société civile immobilière Maeva, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner la société Home Rental Service aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, aux termes desquelles la société Home Rental Service , appelante et défenderesse à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de débouter la SCI Maeva de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
La SCI Maeva sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 23 mai 2023, n'a pas été intégralement exécuté par l'appelante.
La société Home Rental Service expose, en réplique, que la décision dont appel a été partiellement exécutée, une saisie-attribution ayant permis l'appréhension de la somme de 3 658, 43 euros, qu'elle est dans l'impossibilité, faute de trésorerie disponible, d'exécuter totalement la décision du premier juge, qui l'a condamnée à payer la somme totale de 128 524, 29 euros, qu'en cas d'exécution, elle courrait le risque de ne pouvoir récupérer les sommes acquittées, en raison du fait que l'on ne sait si le bien immobilier objet du litige est toujours la propriété de la société Maeva et que les représentants de cette société résident au Maroc.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 7 septembre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 31 août 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont pas été intégralement exécutées, l'appelante ayant été condamnée au paiement d'une somme totale de 128 524,29 euros et seule une somme de 3 658, 43 euros ayant pu être appréhendée dans le cadre d'une première saisie-attribution.
Cependant, il résulte des documents comptables versés aux débats par la défenderesse à l'incident - pièces comptables des exercices 2020 et 2021, attestation du 19 janvier 2024 de l'expert comptable chargé des comptes de la société - que l'activité de cette société s'est soldée par un déficit pour les exercices 2020 et 2021 et que la situation financière de la société demeure obérée au mois de janvier 2024.
Ces documents comptables sont corroborés par le fait que la deuxième saisie diligentée par la société Maeva au mois d'août 2023 s'est révélée infructueuse et a permis de constater que les comptes de la société Home Rental Service étaient vides.
La société Home Rental Service démontre ainsi qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une somme supérieure à 120 000 euros et que l'exécution du jugement contesté aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société civile immobilière Maeva sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière Maeva ;
Déboutons la société civile immobilière Maeva de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les sociétés Home Rental Service et Maeva de leurs demandes en paiement ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 5 septembre 2024 à 9h00 pour clôture et au mardi 8 octobre 2024 à 14 h00 salle n°5 en audience collégiale pour plaidoirie.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Zoé AJASSE, Philippe JAVELAS
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