CA Versailles, 20 juin 2024, RG 24/00553
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ5P
AFFAIRE :
[S] [U] [V]
[L] [X] [E] épouse [V]
C/
[A] [C] Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JAF-AUTOMOBILE et SAS JAFFE AUTO 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 23/00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.06.2024
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [X] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP 04209
APPELANTS
Maître [A] [C]
Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JAF-AUTOMOBILE et SAS JAFFE AUTO 92
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2200673
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 26 novembre 2022 publié le 16 décembre 2022 volume 2022 S n° 271 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Jaf automobile et de la société Jaf Auto 92 a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à M [S] [V] et Mme [L] [E], son épouse, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2019 les condamnant à lui payer diverses sommes.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Pontoise a, par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024notamment :
- Débouté M [S] [V] et Mme [L] [E] de toutes leurs demandes
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de Maître [C] en qualité de liquidateur de la société Jaf automobile et de la société Jaf Auto 92 est de 56 233,97 euros en principal, intérêts échus et frais, selon décompte actualisé arrêté au 28 juin 2023
- Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2022 publié le 16 décembre 2022 volume 2022 S n° 271 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt2.
M [S] [V] et Mme [L] [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2024.
Dûment autorisés par ordonnance du 27 février 2024 à cette fin, M [S] [V] et Mme [L] [E] ont assigné à jour fixe Maître [C] en qualité de liquidateur de la société JAF automobile et de la société Jaf Auto 92 par acte du 1er mars 2024pour l'audience du 15 mai 2024.
L'assignation a été remise au greffe par voie dématérialisée le 3 avril 2024.
Par assignation en date du 1er mars 2024 valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [S] [V] et Mme [L] [E] , appelants, demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs demandes
- Ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 novembre 2022, publié le 16 décembre 2022 volume 2022S n° 271 au SPA de Saint Leu La Forêt2
- Accorder un délai de paiement de deux ans au visa de l'article 1343-5 du code civil, à charge pour M et Mme [W] d'assurer le paiement de la somme de 200 euros pendant 23 mensualités dans le mois à compter de l'arrêt à intervenir, le solde à la 24° échéance
- Ordonner que les paiements s'imputeront sur le principal de la créance
à titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le montant retenu pour la créance de maître. [C] en qualité de liquidateur de la société Jaf automobile et de la société Jaf Auto 92 est de 56 233,97 euros en principal, intérêts échus et frais selon décompte actualisé arrêté au 28 juin 2023
en tout état de cause,
- Condamner Maître.[C] en qualité de liquidateur de la société Jaf automobile et de la société Jaf Auto 92 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [A] [C] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Jaf-automobile et la SAS Jaf Auto 92, intimé , demande à la cour de :
- Juger les époux [V] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel
En conséquence,
Les en débouter
- Confirmer le jugement rendu le 09 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamner M et Mme [V] à payer à Maître [A] [C], ès qualité une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M et Mme [V] aux entiers dépens de l'appel.
À l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que le créancier saisissant demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne conteste dès lors pas la décision dont appel en ce qu'elle fixe sa créance à la somme de 56 233,97 euros en principal, intérêts échus et frais, selon décompte actualisé arrêté au 28 juin 2023 alors qu'il sollicitait auprès du premier juge la mention de sa créance à la somme de 79 485,44 euros arrêtée au 25 octobre 2022 et que les appelants ne contestent pas davantage ce quantum devant la cour.
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2022
Le premier juge, après avoir constaté en réponse aux motifs de nullité du commandement valant saisie immobilière critiqué, en particulier que cet acte informait parfaitement les débiteurs des taux d'intérêts appliqués, qu'il était signé par l'huissier instrumentaire et que les débiteurs ne pouvaient dès lors se prévaloir d'un quelconque grief, a jugé que cet acte n'encourait aucune nullité et avait été valablement délivré.
L'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie doit figurer dans l'acte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires à peine de nullité.
Devant la cour, les appelants font à nouveau valoir que le commandement litigieux n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'il ne détaille pas les intérêts échus avec le taux applicable, ni les intérêts échus en indiquant le taux légal simple puis le taux légal majoré outre le détail de la capitalisation des intérêts avec le taux applicable.
Il sera constaté qu'ils ne prétendent plus au défaut de signature de l'acte critiqué par le commissaire de justice.
Le décompte contesté et annexé au commandement délivré aux débiteurs mentionne les sommes suivantes :
sommes dues en vertu du jugement rendu le 9 mai 2019 :
70 537,75 euros : principal dû au 25 octobre 2022 (après capitalisation des intérêts au 9 mai 2020, 5 mai 2021 et 9 mai 2022)
1 894,61 euros : intérêts échus au taux légal majoré le 9 mai 2019 jusqu'au 25 octobre 2022
(avec capitalisation des intérêts)
5 000 euros : article 700 du code de procédure civile
965,62 euros : intérêts échus au taux sur 5 000 euros du 9 mai 2019 jusqu'au 25 octobre 2022
intérêts postérieurs sur l'ensemble des sommes jusqu'à parfait paiement : mémoire
sont ensuite mentionnés les dépens et frais d'exécution
et le total mentionné à la somme de 79 485,41 euros.
En application de l'article susvisé, le commandement doit mentionner le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, de façon à informer le débiteur saisi de la somme totale qu'il est amené à régler, ce dernier devant pouvoir connaître le détail de la dette qui motive les poursuites.
Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, le défaut d'indication du taux légal tout comme du taux légal majoré, ne peut constituer des mentions exigées au décompte pour que le débiteur connaisse les sommes qui lui sont réclamées, ces taux étant ceux applicables de plein droit en l'absence de taux conventionnel, comme cela résulte de la décision dont l'exécution est poursuivie, et tel que rappelé par le commandement critiqué qui mentionne les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier et comme effectivement demandé par le créancier poursuivant bénéficiaire de ces condamnations au vu du décompte détaillé versé aux débats en pièce 11 par les appelants eux mêmes.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts transforme des intérêts en capital, à leur tour productifs d'intérêts. Il est par conséquent logique qu'ils aient été intégrés au capital échu, puisqu'ils ont cette nature. En aucun cas, les dispositions susvisées n'imposent une dissociation suivant l'origine du capital de telle sorte que le décompte critiqué qui mentionne une somme en capital après avoir ajouté des intérêts capitalisés est conforme à l'article susvisé.
Il en résulte que les appelants disposaient à la lecture du décompte critiqué de tous les éléments d'information nécessaires pour connaître le montant de la créance demandée peu important qu'ils n'aient pas été en mesure de comprendre une quelconque de ces informations portées à leur connaissance en application du texte rappelé, comme prétendu dans leurs écritures et qu'ils n'ont pas présenté leur propre décompte rectificatif étant précisé qu'ils étaient représentés par un conseil devant le juge de l'exécution.
Ils disposaient par conséquent de toutes les informations nécessaires pour présenter une éventuelle contestation au titre des sommes réclamées ce qu'il n'ont pas fait devant le premier juge tout comme à hauteur d'appel, comme préalablement relevé.
Les appelants échouent à démontrer un quelconque manquement du commandement litigieux aux dispositions susvisées.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de nullité de cet acte.
Sur la demande de délais de grâce
Le premier juge après avoir relevé que la dette était ancienne, que le créancier avait dû engager de nombreuses mesures d'exécution en vain pour tenter de recouvrer le paiement de sa dette, qu'aucun paiement n'avait été effectué depuis 4 ans par les débiteurs et enfin qu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière actuelle, a rejeté leur demande de délais de grâce.
En cause d'appel, ils font valoir que contrairement à l'appréciation du premier juge, ils ont procédé à de nombreux paiements soit la somme totale de 11 865,29 euros de novembre 2020 à juin 2021 justifiant de leur bonne foi.
Ils ajoutent qu'ils justifient de leurs revenus permettant un versement mensuel de 200 euros, justifiant de faire droit à leur demande de délais.
Aux termes de l'article1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Force est de constater, que les débiteurs demandent à bénéficier des dispositions susvisées en proposant de verser 23 mensualités de 200 euros compte tenu des revenus de Mme, mais ils ne s'expliquent pas quant à leur capacité de versement de la 24 ° mensualité devant apurer le solde de la dette et qu'ils ne justifient pas disposer d'une capacité de paiement mensuelle supérieure au montant proposé.
Il en résulte que la cour ne peut par conséquent accéder à leur demande, ces derniers n'ayant pas justifié de leur capacité de remboursement de la totalité de la dette dans ce délai.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement des débiteurs.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [A] [C] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Jaf-automobile et laSAS Jaf Auto 92.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contestéen toutesses dispositions déférées ;
Condamne M [S] [V] et Mme [L] [E] à payer à Maître. [A] [C], en qualité de liquidateur de judiciaire de la SARL Jaf-automobile et de la SAS Jaffe Auto 92 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [V] et Mme [L] [E] aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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