CA Versailles, 20 juin 2024, RG 23/00037
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJC
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00046
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [M]
MDPH 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [M]
MDPH 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
4ème étage - Appt. 37
[Localité 1]
comparante en personne
APPELANTE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
[Adresse 2]
représentée par M. [I] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M] (la requérante) a sollicité, le 15 mars 2019, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), l'allocation aux adultes handicapés ainsi que son complément, qui lui ont été refusés, le 20 décembre 2019, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80%.
Après rejet de son recours préalable le 20 août 2020, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de contester le bien-fondé de cette décision.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [L], lequel a rédigé son rapport le 17 février 2022.
Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit qu'à partir du 15 mars 2019, Mme [H] [M] justifiait d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ;
- dit qu'en conséquence, Mme [H] [M] a le droit à l'AAH pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, suite à la demande du 15 mars 2019 ;
- débouté Mme [H] [M] de sa demande de complément de ressources à l'AAH ;
- condamné la MDPH 92 aux dépens.
Mme [H] [M] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2024.
Seule à l'audience et non assistée par un conseil, la requérante a déposé des pièces, échangées avec la MDPH. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice du complément de ressources à compter de sa demande.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'en réalité, la CAF ne lui verse pas l'AAH.
Elle précise qu'elle est à la retraite à ce jour et que la MDPH lui a reconnu, depuis 2021, un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La MDPH expose, quant à elle, que la requérante bénéficiait bien, au moment de la demande, d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79%, et que par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier du complément de ressources.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de l'appel, seule la demande de complément de ressources est en litige, Mme [H] [M] s'étant vue octroyer l'AAH par les premiers juges, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version en vigueur à la date de la demande (jusqu'au 1er décembre 2019), issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogée par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein (incapacité d'au moins 80%) ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
*
En l'espèce, la requérante a sollicité pour la première fois, le 15 mars 2019, le bénéfice du complément de ressources.
Agée de 65 ans au moment de la requête, elle souffre principalement de séquelles de poliomyélites concernant les membres inférieurs, d'une cervicarthrose, de lombalgies et de névralgies cervico-brachiales, ainsi que d'un diabète de type 2 et d'une dyslipidémie. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales ainsi que de nombreuses infiltrations depuis 2016.
L'examen clinique réalisé par l'expert, met en lumière une déambulation restreinte, une boîterie, quelques pas (type sautillement, marche sur la pointe..) non réalisables mais 'le reste de l'examen est sans particularité'.
Pour conclure, il explique que 'l'examen clinique retrouve des limitations fonctionnelles importantes de la mobilité de la hanche droite, un syndrome rachidien avec radiculalgies bilatérales (..), et perte de force globale des membres inférieurs entraînant un retentissement majeur dans la fonction de déambulation'.
L'expert souligne, dans son rapport, que la requérante a besoin d'aide pour les tâches ménagères, pour les courses et pour le port de charges.
Il fixe entre 50 et 79 % le taux d'incapacité de la requérante et, inférieur à 5%, sa capacité de travail.
Devant la cour, la requérante verse les documents médicaux, tous déjà transmis et étudiés par l'expert.
L'expertise médicale technique réalisée sur la requérante est claire et précise.
Il convient donc de confirmer le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79%, aucune nouvelle pièce n'étant versé par la requérante.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de complément de ressources formulée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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