CA Versailles, 20 juin 2024, RG 23/00337
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00639
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Xavier BONTOUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), Mme [G] [Y] (la victime), aide-soignante, a déclaré le 12 mai 2018 une maladie au titre d'un 'syndrome coiffe épaule droite (rupture transfixiante du tendon supra-épineux)', que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 22 octobre 2018.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse le 15 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 12 mai 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.
Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que la société ne peut se prévaloir de l'inopposabilité dans son cas, même si la victime n'a pas été exposée au risque lorsqu'elle était dans ses locaux.
Sur le fond, elle soutient qu'elle a respecté la procédure contradictoire envers le dernier employeur et qu'elle n'avait pas l'obligation de lui envoyer un questionnaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
La société estime, quant à elle, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée doit lui être déclarée inopposable, puisqu'elle n'a pas joué de rôle dans sa survenance, la première constatation médicale étant bien antérieure à son arrivée chez [5].
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire et que par conséquent, la caisse n'a pas respecté la procédure contradictoire la concernant.
Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge:
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l'espèce, il ressort de la déclaration, comme du certificat médical initial, que la victime a été atteinte du 'syndrome coiffe épaule droite (rupture transfixiante du tendon supra-épineux)'.
Elle a été placée en arrêt-maladie le 23 avril 2018 jusqu'au 24 mai 2018 dans un premier temps.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil, lors du colloque, au 9 février 2016, correspondant à la date de l'IRM réalisée par le Dr [F].
Or, la victime a été embauchée par la société à compter du 17 août 2017.
En application du tableau 57, il convient de constater, cet élément n'étant pas contesté, que la maladie déclarée n'est pas en lien avec l'activité que la victime effectuait dans la société.
En revanche, il doit être rappelé qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En effet, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. ( 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.795).
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen et ont déclaré, sur ce fondement, la décision de prise en charge inopposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire:
Selon le tableau n°57 A (épaule) des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
*
Il s'agit, dans le cas présent, de savoir si la caisse a violé le principe du contradictoire de la procédure, lorsqu'elle n'a pas envoyé de questionnaire à la société [5].
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a envoyé un questionnaire, à la suite de son enquête, à la victime et aux sociétés qui l'avaient employée, pendant l'année précédant le 9 février 2016, date de la première constatation médicale, en application du tableau 57 des maladies professionnelles (pièces 5,6 et 7 du dossier de la caisse).
En cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée, non pas au service du premier employeur, mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.693, F-D).
Alors que la société [5] reconnaît elle-même que la victime ne travaillait pas dans ses locaux, dans l'année précédant la première constatation médicale, le fait qu'elle n'ait pas rempli de questionnaire, auquel elle n'aurait pas pu répondre précisément, n'a pas créé de grief pour elle, la caisse ne contestant pas l'absence d'imputabilité à son égard de la maladie.
Ainsi, le moyen tenant au non respect du principe contradictoire de la procédure par la caisse, sera rejeté également.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [Y] prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le 22 octobre 2018 opposable à l'égard de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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