CA Versailles, 20 juin 2024, RG 23/01250
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HY
AFFAIRE :
[N] [H] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00818
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [H] [M]
CPAM 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [E] [R], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] (la victime), technicienne de surface, a déclaré une maladie le 26 janvier 2013, au titre d'une 'tendinite épaule D, cervicalgies, douleurs épaule D, hernie discale C3C4", prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) le 12 août 2013, au titre de la législation professionnelle.
Mme [M] a été déclarée guérie le 31 mars 2014.
La victime a déclaré deux rechutes par certificats médicaux des 18 mai 2017 et 7 juin 2017, lesquelles ont été prises en charge par la caisse. La rechute issue du certificat médical du 18 mai 2017 a été déclarée guérie le 10 juin 2017 et celle, issue du certificat médical du 7 juin 2017, a été déclarée consolidée le 30 novembre 2018.
Puis, la victime a déclaré une autre rechute, au titre d'une 'tendinopathie de l'épaule droite' par certificat médical du 8 janvier 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 1er mars 2019, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'avaient pas de lien de causalité direct avec la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2013.
La victime ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la caisse, réalisée par le docteur [Y] le 18 novembre 2019.
Cette expertise a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2013 et la rechute.
La caisse a maintenu son refus de prise en charge par une nouvelle décision du 31 janvier 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse du 21 septembre 2021, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de Mme [N] [M] recevable,
- ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [Z] avec pour mission de :
¿ convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [N] [U] [M],
¿ recueillir les doléances de Mme [M],
¿ l'examiner,
¿ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [Y] ;
¿ dire si la lésion « tendinopathie de l'épaule droite » mentionnée sur le certificat médical du 8 janvier 2019 peut être considérée comme une rechute de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 26 janvier 2013,
¿ dire ainsi s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle du 26 janvier 2013 et les lésions invoquées par le certificat du 8 janvier 2019,
¿ dans l'affirmative, dire si à la date du 8 janvier 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 mars 2014, et si cette modification justifiait, au 8 janvier 2019, un arrêt de travail ou un traitement médical,
¿ dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ;
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2023,
- réservé les dépens.
Le rapport de l'expert a été déposé le 2 janvier 2023.
Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise émise par la victime ;
- jugé que les lésions décrites dans le certificat médical du 8 janvier 2019 ne sont pas une rechute de la maladie professionnelle du 26 janvier 2013 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu.
A l'audience, la victime, qui comparaît assisté de son conseil, sollicite l'infirmation du jugement et:
- de voir ordonner une nouvelle expertise, pour se prononcer sur l'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 8 janvier 2019, à l'affection déclarée le 26 janvier 2013, en précisant que l'expert devra se faire communiquer le rapport du Dr [Y],
Subsidiairement:
- de dire que les dites lésions sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2013.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas eu l'intégralité du rapport du Dr [Y], mais uniquement les conclusions, alors qu'il s'agissait d'une obligation pour la caisse de transmettre l'intégralité du rapport, et que par conséquent, il convient d'ordonner une seconde expertise. Elle précise qu'elle n'a pas été destinataire du rapport du Dr [Y].
Sur le fond, elle constate que l'expert n'a pas répondu à la question du lien de causalité direct entre la 'tendinopathie de l'épaule droite' et son activité professionnelle et estime en tout état de cause, qu'elle subit une rechute.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter toutes les demandes de la victimes.
Elle considère, s'agissant de la procédure, qu'elle a respecté le principe du contradictoire et qu'il appartenait à la victime de transmettre l'entier rapport du Dr [Y] à l'expert si elle le souhaitait. Elle précise qu'elle ne le détient pas, en tout état de cause, s'agissant de pièces couvertes par le secret médical. Par ailleurs, elle souligne que le tribunal judiciaire avait précisé dans la mission d'expertise que l'expert devait prendre en compte « les documents remis par les parties ».
Sur le fond, elle estime que, reprenant les conclusions du Dr [Z], au vu du certificat médical du 8 janvier 2019, la victime souffre d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, s'agissant de pathologies 'dégénératives sans lien avec le travail'. Sur ce point, elle estime que l'expert a bien répondu à la question de la causalité entre la pathologie diagnostiquée et l'activité professionnelle et qu'il faut comprendre que la 'tendinopathie et un bec sous-acromial' est une seule et même pathologie.
Seule la victime formule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute:
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-1, dans leur rédaction applicable au litige :
Il ressort du deuxième de ces textes que l'avis technique de l'expert désigné en application du premier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise.
Selon le troisième, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l'espèce, sur la demande d'une nouvelle expertise émise par la victime, il ressort clairement de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 septembre 2022, que l'expert devait 'prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [Y]'.
Ainsi appartenait-il aux parties, dont la victime, de produire le rapport du Dr [Y], sans que cette obligation n'incombe davantage à la caisse qu'à la victime. Ainsi, l'expertise ayant été réalisée selon la procédure, il n'y a pas lieu à ordonner une seconde expertise comme le sollicite la victime.
Sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, conformément au rapport d'expertise, que l'affection située au coccyx, issue du certificat médical du 8 janvier 2019, ne peut pas avoir de rapport de causalité avec la maladie professionnelle de 'tendinopathie l'épaule droite' déclarée le 26 janvier 2013.
Quant au 'traumatisme à l'épaule droite', également décrit dans le même certificat médical de 'rechute' du 8 janvier 2019, le Dr [Z] explique qu' il ressort que 'la radiographie de l'épaule droite (et gauche) réalisée le 20 octobre 2018 pour des douleurs scapulaires bilatérales, mentionne à droite une calcification du sus épineux en l'absence d'autre lésion. En revanche, l'IRM de l'épaule droite montre une 'tendinopathie d'insertion du sus épineux et un bec sous acromial', témoignant d'un conflit sous acromial à l'origine de douleurs de l'épaule droite. Le conflit sous acrominal est une affection dégénérative sans lien avec l'activité professionnelle (..). Il s'agit d'un état dégénératif qui rentre dans les affections prises en charge du risque maladie.
En ce qui concerne les douleurs rachidiennes, elles relèvent elles aussi, ainsi que la névralgie cervicobrachiale consécutive à la discathrose avec hernie discale déjà constatée lors de la déclaration du 25 mars 2013 de la maladie initiale.
Il n'y a pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle du 26 janvier 2013 et les lésions invoquées par certificat du 8 janvier 2019. À presque 6 ans, il s'agit d'affection chronique dégénérative au niveau du rachis cervical, et au niveau de l'épaule droite (et gauche) qui continue d'évoluer pour leur propre compte et relèvent de l'invalidité.'
Sur le moyen soulevé par la victime selon lequel, l'expert n'aurait pas répondu à la question du lien de causalité direct entre le 'conflit sous acromial' et l'activité professionnelle de la victime, il ressort de la lecture du rapport d'expertise, comme le soutient la caisse, que l'expert évoque en réalité une 'tendinopathie d'insertion sus épineux' avec 'bec sous acromial', comprenant donc une seule (ou) et même pathologie. Par conséquent, l'expert a bien étudié le lien de causalité entre cette pathologie et la maladie professionnelle initiale, ce qu'il a clairement et sans ambiguïté écarté.
Dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime et donc aucune aggravation, de cet état, ce que confirment les termes de l'expertise médicale, et la victime ne produisant aux débats aucun élément médical contestant les conclusions de l'expert et du médecin-conseil de la caisse, la demande de prise en charge de la rechute du 8 janvier 2019 doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [N] [M] ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [M] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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