CA Versailles, 20 juin 2024, RG 23/01480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/01480 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4P7
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A.S. [I] FF SERVICES anciennement dénommée SAS [I] [D] NETWORK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] (JAPON)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Pierre DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
APPELANT
S.A.S. [I] FF SERVICES anciennement dénommée SAS [I] [D] NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 substitué par Me Léa BORDERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [R] du 7 juin 2023,
Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 autorisant M. [T] [R] à assigner à jour fixe la société [I] FF Services devant la cour d'appel de Versailles,
Vu les conclusions de M. [T] [R] du 7 juin 2023, réitérées le 28 novembre 2023,
Vu l'assignation à jour fixe de M. [T] [R] du 27 juin 2023,
Vu les conclusions de la société [I] FF Services du 2 octobre 2023,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] FF Services (anciennement dénommée [I] [D] Network), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'affrètement et l'organisation des transports.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [T] [R], né le 6 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006, par la société [I] Interservices, en qualité de directeur adjoint des projets industriels.
Par avenant du 6 janvier 2009, M. [R] a été transféré au sein de la société [I] [D] Network.
En dernier lieu, ses fonctions au sein de cette société étaient senior vice président, directeur des projets industriels.
Le 30 juillet 2012, M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [I] Freight Forwarding LLC [Limited Liability Corporation], implantée à Dubaï.
Par lettre du 8 octobre 2018, la société [I] Freight Forwarding LLC a notifié à M. [R] son licenciement.
Par requête du 22 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :
A titre principal :
- constater que l'absence de rapatriement et de réintégration de M. [R] au sein de la société [I] FF Services à la date du 8 janvier 2019 vaut rupture de fait du contrat de travail liant cette dernière à M. [R],
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [I] FF Services et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
- ordonner le paiement par la société [I] FF Services des sommes de :
. indemnité compensatrice de préavis : 77 289,63 euros,
. congés payés afférents :7 728,96 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 139 777,42 euros,
A titre subsidiaire :
- reconnaître que la société [I] FF Services a la qualité d'employeur de M. [R] dans le cadre d'un contrat de travail,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [I] FF Services et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
- ordonner le paiement par la société [I] FF Services de la somme de :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 136 960,17 euros,
En tout état de cause,
- fixer le salaire de référence à la somme de 28 142,50 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 675 420,00 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) : 168 855 euros,
- première quote-part bonus LTIP : 125 628,94 euros,
- congés payés afférents : 12 562,89 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
- attestation Pôle emploi rectifiée,
- bulletin de salaire rectifié,
- certificat de travail rectifié pour tenir compte du jugement à intervenir,
- le tout sous astreinte par jour de retard et par document de 250 euros,
- exécution provisoire,
- intérêt au taux légal,
- entiers dépens.
La société [I] FF Services avait, quant à elle, soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit de la juridiction de Dubaï, conclu au débouté de l'intégralité des demandes de M. [R], et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- s'est déclaré incompétent pour traiter d'un contrat de travail dubaïote en application de l'article 96 du code de procédure civile,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a réservé les dépens.
M. [R] a interjeté appel-compétence de ce jugement par déclaration du 7 juin 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [R] à assigner à jour fixe la société [I] FF Services pour l'audience du 26 Septembre 2023.
Par acte du 27 juin 2023, M. [O] a fait assigner à jour fixe la société [I] FF Services devant la cour d'appel de Versailles.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [T] [R] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [R] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. s'est déclaré incompétent pour traiter d'un contrat de travail dubaïote en application de l'article 96 du code de procédure civile,
. a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. a réservé les dépens,
. n'a pas fait droit aux demandes de M. [R], lesquelles tendent à :
A titre principal:
- constater que l'absence de rapatriement et de réintégration de M. [R] au sein de la société [I] [D] Network à la date du 8 janvier 2019 vaut rupture de fait du contrat de travail liant cette dernière à M. [R],
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [I] [D] Network et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
- ordonner le paiement par la société [I] [D] Network des sommes de 77 289,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7 728,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 139 777,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire :
- reconnaître que la société [I] [D] Network a la qualité d'employeur de M. [R] dans le cadre d'un contrat de travail,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [R] du 8 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner le paiement par la société [I] [D] Network de la somme de 136 960,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
- fixation du salaire de référence à la somme de 28 142,50 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 675 420 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) : 168 855 euros,
- première quote-part bonus LTIP : 125 628,94 euros,
- congés payés afférents : 12 562,89 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
- remise attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail rectifiés pour tenir compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- intérêts au taux légal,
- entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire compétent le conseil de prud'hommes de Nanterre,
vu l'article 568 du code de procédure civile,
- évoquer les points non jugés par la juridiction de première instance,
- déclarer les demandes de M. [R] bien fondées,
- débouter la société [I] FF Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [I] FF Services à payer à M. [R] :
A titre principal,
- indemnité compensatrice de préavis : 77 289,63 euros,
- congés payés afférents : 7 728,96 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 139 777,42 euros,
A titre subsidiaire,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 136 960,17 euros,
En tout état de cause,
- fixation du salaire de référence à la somme de 28 142,50 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 675 420 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) : 168 855 euros,
- première quote-part bonus LTIP : 125 628,94 euros,
- congés payés afférents : 12 562,89 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
- remise attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail rectifiés pour tenir compte de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification,
- intérêts au taux légal,
- dépens éventuels, de première instance comme d'appel, étant précisé que ceux d'appel seront recouvrés par la Selarl Lexavoue [Localité 5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [I] FF Services n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Par lettre du 2 octobre 2023, le conseil de la société [I] FF Services a informé la cour de ce qu'il n'avait pas été prévenu de l'appel et a sollicité la réouverture des débats.
La société [I] FF services a constitué avocat par acte du 2 octobre 2023 et notifié ses conclusions à la même date aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
- ordonner la réouverture des débats,
- admettre aux débats les conclusions signifiées le 2 octobre 2023 par la société [I] FF Services,
- fixer une nouvelle date d'audience afin que les parties puissent être entendues contradictoirement,
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
. s'est déclaré incompétent pour traiter d'un contrat de travail dubaïote,
. a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. a réservé les dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur la compétence et si la cour décidait d'évoquer,
Sur le fond, à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société [I] FF Services,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux éventuels dépens.
Invité à faire part de ses observations sur la demande de la société [I] FF Services, le conseil de M. [R] a indiqué, par lettre du 12 octobre 2023, ne pas s'opposer à la demande de réouverture des débats formée par la société [I] FF Services.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- donné acte à M. [T] [R] de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de réouverture des débats formée par la société [I] FF Services,
- ordonné en conséquence la réouverture des débats,
- constaté la constitution de Me [S] en date du 2 octobre 2023,
- admis aux débats les conclusions notifiées par la société [I] FF services le 2 octobre 2023,
- dit que la présente affaire sera appelée à l'audience du mardi 19 mars 2024 à 9 heures devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles salle n°3,
- réservé les dépens.
Le 28 novembre 2023, M. [T] [R] a régularisé à l'égard du conseil de la société [I] FF Services ses conclusions notifiées le 7 juin 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant soutient que le conseil de prud'hommes est compétent matériellement et territorialement pour apprécier son droit à réintégration au sein d'une société française au visa de l'article L. 1231-5 du code du travail et à titre subsidiaire pour se prononcer sur l'existence d'une relation contractuelle avec la société [I] [D] Network [[I] FF Services] laquelle n'a pas cessé et à laquelle il a été mis fin de façon impropre le 8 octobre 2018.
L'intimée fait valoir que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] car ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société intimée depuis le 1er septembre 2012, ayant demandé à être muté pour raisons personnelles à Dubaï et signé un nouveau contrat avec la société dubaïote le 30 juillet 2012 aux termes duquel l'accord entre les parties remplaçait et annulait tout accord antérieur.
1- sur la compétence du conseil de prud'hommes
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'
L'existence d'un contrat de travail entre les parties constitue l'élément déterminant de la compétence prud'homale.
En conséquence, pour se prononcer sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de M. [R], il convient de déterminer si la relation contractuelle entre la société [I] [D] Network et M. [R], s'est poursuivie après le 1er septembre 2012, suite à la signature du contrat de travail de droit local avec la société [I] Freight Forwarding LLC.
Or, la demande de réintégration de M. [R] en vertu de l'article L. 1231-5 du code du travail, est une demande devant être soumise au juge prud'homal statuant sur le fond, lequel doit rechercher, pour l'application de cette disposition, si la société [I] [D] Network [FF Services] est la société mère de la société Freight Forwarding de Dubaï, ce qui suppose que préalablement la juridiction prud'homale soit déclarée compétente.
En effet, cette disposition prévoit que lorsque le salarié engagé par une société mère est mis à disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail est conclu avec cette filiale, la société mère doit assurer le rapatriement du salarié en cas de licenciement par la filiale et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il convient donc de statuer préalablement sur l'existence d'un contrat de travail entre la société [I] [D] Network et M. [R] dont l'exécution se serait poursuivie au-delà du 1er septembre 2012.
L'appelant affirme que dans le cadre du contrat de travail de droit local, il a poursuivi les mêmes fonctions que précédemment de directeur mondial de l'activité projets industriels, l'une des branches de la division 'Freight Forwarding' dont la société mère est la société [I] [D] Network, sa relocalisation à Dubaï résultant des facilités de transports proposés par le hub de l'aéroport de [Localité 4]. Il allègue qu'il est resté sous la subordination juridique de la société [I] [D] Network.
L'intimée fait valoir qu'il a été mis fin définitivement au contrat la liant à M. [R], qui est à l'initiative de sa mutation à Dubaï pour des raisons personnelles, par la délivrance d'un solde de tout compte et le paiement des indemnités de congés payés, qu'il y a eu novation du contrat de travail de M. [R] le 1er septembre 2012 par changement d'employeur, ce que confirme la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014.
En l'espèce, il est établi l'existence d'un contrat de travail liant les parties à la présente procédure à compter du 1er novembre 2006 (pièce n°2 intimée) et celle d'un contrat conclu par M. [R] selon le droit local avec la société '[I] [D] Dubaï' le 30 juillet 2012 (pièce n°7 appelant ; pièce n°5 intimée).
S'agissant d'une novation du contrat de travail par changement d'employeur invoquée par l'intimée, la demande de M. [R] d'une mutation à Dubaï par lettre du 21 juin 2012 aux termes duquel il indique que 'cette réaffectation me rapprochera des marchés émergents de l'APAC (en Australie, Chine, Inde et en Indonésie), de nos investisseurs en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi et sera assurément bénéfique d'un point de vue professionnel', ne permet pas d'en conclure que le salarié a accepté expressément la novation de son contrat de travail, par changement d'employeur, mais seulement d'être relocalisé sur Dubaï pour exercer les mêmes fonctions de vice-président senior des projets industriels qui sont celles exercées au sein de la société [I] [D] Network (pièce n°4 intimée).
Il sera en outre constaté que M. [R] n'a pas présenté sa démission, suite à l'acceptation par l'employeur, de cette relocalisation.
De même, l'existence d'une novation ne peut être déduite, comme l'allègue l'intimée, de la transaction conclue le 10 septembre 2014 entre la société [I] [D] Network et M. [R] aux termes de laquelle la société [I] [D] Network a versé à M. [R] une indemnité forfaitaire et définitive en conséquence de quoi ce dernier a renoncé à toute prétention, réclamation, action ou instance liée aux conditions d'exécution et/ou de transfert de ses contrats de travail à l'égard de l'intimée et/ou des autres sociétés du groupe.
Cette transaction portait sur un litige fiscal relatif à l'intégration dans le salaire contractuel de M. [R] d'indemnités de sujétion au titre de ses voyages professionnels à l'étranger, lui permettant de bénéficier de certaines dispositions du code général des impôts selon les règles applicables alors au sein de la société GOGLS [sic] en 2007 et 2008, non maintenues lors de son transfert à la société [I] [D] Network en 2009, provoquant un redressement fiscal important pour le salarié (pièce n° 7 intimée).
Outre que cette transaction ne confirme pas l'existence d'une novation du contrat de travail, la renonciation de M. [R] à toute prétention, réclamation, action ou instance liée aux conditions d'exécution et/ou de transfert de ses contrats de travail à l'égard de l'intimée et/ou des autres sociétés du groupe, ne peut s'appliquer qu'à l'objet même de la transaction qui était de résoudre un litige fiscal et non à toute autre prétention relative à un autre différend.
Le bulletin de salaire établi pour le mois d'août 2012 mentionnant le paiement du salaire de ce même mois ainsi que les congés payés dus ne constitue pas un solde de tout compte au sens de l'article L. 1234-20 du code du travail et par conséquent la preuve que le contrat de travail a pris fin définitivement au 31 août 2012 (pièce n° 6 intimée).
L'intimée, de même, ne peut se prévaloir des termes du contrat local du 30 juillet 2012 conclu avec la société [I] [D] Dubaï mentionnant que 'ce contrat de travail constitue l'entier accord entre les parties concernant les sujets traités ci-avant et annule et remplace tout précédent accord ou arrangement concernant les dits sujets qu'ils soient écrits ou oraux'.
En effet, le contrat ne concerne que les parties qui l'ont signé et non la société [I] [D] Network qui n'en est pas signataire.
En outre, le contrat en son article 1.1 indique qu'il est 'la continuité de son contrat existant', avec, pour le calcul de l'ancienneté, la reprise par [I] [D] (Dubaï) des années de service de M. [R] au sein de [I] [D] Network.
Il est également établi que les fonctions qu'occupait M. [R] au sein de la société [I] [D] Network en qualité de vice-président senior directeur des projets industriels (pièce n°4 appelant ; pièce n° 6 intimée) sont celles indiquées dans le contrat local en son article 1.1.
Ce sont celles également mentionnées dans l'évaluation de M. [R] du 24 mars 2014 soit 18 mois après la relocalisation de M. [R] à Dubaï, comportant les mentions suivantes :
- l'emploi sur le bulletin de salaire 'senior vice president Industrial Projects',
- l'emploi repère 'GW top manager'[[I] [D] cadre supérieur],
- le responsable hiérarchique N+1 de M. [R], '[C] [X]', 'Executive vice president' de la société [I] [D] Network à l'époque selon le protocole transactionnel du 10 septembre 2014,
- le responsable hiérarchique N+2 de M. [R] : '[W] [U]' laquelle, selon les pièces des parties est la présidente du groupe [I], société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
- la date du dernier entretien : le 1er février 2013, soit postérieure à la relocalisation de M. [R] à Dubaï,
- les tâches principales du poste actuel : 's'occupe du développement des projets industriels à l'échelle mondiale comprenant les responsabilités telles que l'exécution du budget profits et pertes, la gestion du personnel, la conformité et l'éthique, le développement stratégique et le positionnement sur le marché.'. Il est indiqué également que M. [R] est membre du comité exécutif de la division GW [[I] [D]].
Ce document comporte l'analyse de l'année écoulée, avec les objectifs prévus pour cette même année, avec la 'liste des compétences à évaluer' pour lesquelles M. [R] recueille une majorité de niveaux 'expertise' ou 'maîtrise', la 'conformité, l'éthique et la conduite au sein de [I]', la mention que M. [R] a 'dépassé ses objectifs' pour le 'niveau de performance par rapport aux objectifs de l'année écoulée'.
Il est également indiqué la 'préparation de l'année à venir', avec notamment le commentaire suivant :'les cadres dirigeants jouent un rôle crucial dans la réalisation de notre mission et de notre vision et doivent donner l'exemple dans la mise en 'uvre de nos valeurs. Merci de garder cela en tête lorsque vous et votre manager définissez les objectifs pour l'année à venir ainsi que le développement spécifique aux compétences qui vous seront nécessaires dans la réalisation de vos objectifs'.
Sur ce même document, suit un 'plan de développement de l'année en cours', avec pour chaque item l'action, les objectifs et l'échéance (pièce n°8 appelant).
Cette évaluation ne mentionne à aucun moment la société [I] [D] Dubaï ou un responsable hiérarchique de cette société, ce qui constitue un élément démontrant que le lien de subordination avec la société [I] [D] Network s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2012.
Sont produits par l'appelant des attestations d'anciens salariés confirmant les fonctions de l'appelant en tant que senior vice president industrial projects au niveau mondial et de membre du comité exécutif de la division 'Freight Forwarding' pendant la période de 2012 à 2018.
Il est ainsi mentionné que M. [R] ne rapportait pas au directeur régional du Moyen-Orient basé à Dubaï, de [I] aux Emirats arabes unis, ne faisait pas partie du compte résultat de cette société, que M. [R] n'avait pas de bureau dans les installations de cette même société à Dubaï, que le vice-président de la division projets industriels au sein de la société française rapportait à M. [R] lequel répondait hiérarchiquement et directement 'à la maison mère [I]', au 'CEO [Chief Executive Officer] M. [C] [X]'(pièces n°29 à 33 appelant).
L'intimée conteste ces attestations au motif que ces personnes auraient été toutes licenciées de sorte que leurs écrits n'auraient aucune force probante. Outre que l'intimée n'apporte aucun élément concernant le sort réservé à ces salariés, ces attestations dont les termes sont concordants, sont conformes à l'article 202 du code de procédure civile et n'ont fait l'objet d'aucun dépôt de plainte pour fausse déclaration.
S'agissant du salaire mensuel réglé à M. [R], les bulletins de salaire produits pour l'année 2018 sont certes à en-tête de '[I] Freight Forwarding LLC' [anciennement [I] [D] Dubaï], avec le montant du salaire de base et une allocation de transport en dirhams des Emirats arabes unis [EAD] (pièce n°12 appelant).
Cependant, il est attesté par l'ancien salarié exerçant au sein de la direction financière de la 'line of business Freight Forwarding' que la rémunération de M. [R] 'faisait bien partie du budget du siège de [I], siège domicilié à [Localité 3]' et 'qu'à ce titre, la rémunération de M. [R] était refacturée à l'entité [I] [D] Network entité de droit français' (pièce n°32 appelant).
L'ancien vice-président de la division projects industriels au sein de [I] de 2010 à septembre 2018, sous la hiérarchie de M. [R], confirme que 'l'intégralité des coûts de M. [R] tant au niveau salaires que frais annexes ont été intégralement supportés et payés par le siège à [Localité 5] et repris dans le compte de résultat du siège' (pièce n°29 appelant).
Il résulte également de la lettre adressée en février 2018 par M. [C] [X] Executive vice president de [I] Freight Forwarding (France) que c'est cette société qui recalculait le salaire annuel brut de M. [R] en fonction des modifications du taux de change entre l'euro et le dirham des émirats arabes (pièce n°10 appelant).
De même, selon la lettre adressée à M. [R] pour sa contribution le 30 mars 2018, M. [C] [X] et Mme [W] [U] l'ont remercié des résultats de 2017 et l'ont informé que son bonus pour cette même année était de 118 326 AED [environ 28 000 euros en 2018] en considération des résultats de [I] et de l'atteinte des objectifs individuels de M. [R].
L'ensemble de ces éléments démontre que M. [R] est resté salarié de la société [I] [D] Network pendant la durée du contrat local, avec les mêmes fonctions et responsabilités qu'auparavant, dirigeait la division des projets industriels de la branche Freight forwarding de [I] au niveau mondial, gérait le personnel de cette division au niveau de la société française.
Il était ainsi dans un lien de subordination avec la société [I] [D] Network [aujourd'hui [I] FF Services], notamment sous la hiérarchie de M. [C] [X], à l'époque des faits vice-président exécutif de cette société. Il fournissait une prestation de travail pour la société [I] [D] Network, était récompensé par celle-ci de ses résultats et participait en tant que cadre dirigeant au comité exécutif de la branche 'Freight Forwarding' de [I], dont il était membre.
Il était évalué par la société [I] [D] Network, qui exerçait ainsi un pouvoir de direction à son égard.
Sa rémunération, versée en monnaie des Emirats arabes unis, était cependant décidée par la société [I] [D] Network et effectivement réglée par elle.
En conséquence, au regard de l'existence d'un contrat de travail entre M. [R] et la société [I] [D] Network [[I] FF Services] dont l'exécution s'est poursuivie pendant la période postérieure au 31 août 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent pour statuer sur les demandes de M. [R]
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'évoquer.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [I] FF Services sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [T] [R] à l'encontre de la société [I] FF Services [anciennement [I] [D] Network],
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et dit que l'instance se poursuivra à la diligence de celui-ci,
Condamne la société [I] FF Services aux dépens d'appel,
Condamne la société [I] FF Services à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [I] FF Services de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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