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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/01024


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Date
19/06/2024
Numéro
23/01024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6675ac36f3cd3feff435739e

Texte de la décision

9,840 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ4M

N° MINUTE 24/00341

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
dispensée de comparaître

EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION, SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [B] [W], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 7 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [G] [O], représentée par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion, saisie d'un recours, par courrier du 7 août 2023, à l’encontre de la notification de dette, datée du 12 juillet 2023, pour un montant de 11.597,45 euros au titre d’un indu de prestations familiales généré par la régularisation du dossier, à partir du 1er juillet 2020, dans les suites du rapport d’enquête du 28 juin 2023 ;

Vu l'audience du 29 mai 2024, à laquelle Madame [G] [O], dispensée de comparution, et la caisse, ont repris respectivement leur requête et leurs écritures déposées le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence matérielle :

La caisse soulève une exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur le bien-fondé des indus de RSA et d’aide au logement, lesquels ont été générés à la suite de la prise en compte des frais liés aux enfants directement payés par le père pour le calcul des prestations.

Il ressort du dossier que les enseignements tirés du rapport d’enquête du 28 juin 2023 (absence de déclaration du départ de l’enfant [N] scolarisée depuis septembre 2022 à [Localité 5] et du financement de frais concernant les enfants par le père) ont entraîné le recalcul des droits de l’allocataire dans la limite de la prescription, à l’origine d’une créance d’indu décomposé comme suit :
- un indu de RSI (revenu de solidarité active majorée isolée) d’un montant initial de 300 euros pour le mois de juillet 2020,
- un indu de RSA (revenu de solidarité active) d’un montant initial de 7.716,12 euros pour la période d’août 2020 à juin 2023,
- un indu d’ALF (allocation de logement familiale) d’un montant initial de 580 euros pour la période de septembre 2022 à juin 2023,
- un indu d’un montant initial de 3.001,33 euros, se décomposant d’un indu d’ARS (allocation de rentrée scolaire) d’un montant de 428,02 euros pour le mois d’août 2022 (régularisé le 12 octobre 2023) et d’un indu d’AFR (allocations familiales) d’un montant de 2.573,31 euros pour la période de septembre 2022 à juin 2023.

Force est de constater que ce tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA, par application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et à l’aide personnalisée au logement, par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, puisque ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

L’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir concernant l’indu de RSA et d’aide au logement.

Pour le surplus, la recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la nullité de la notification d’indu :

Au visa des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’allocataire soutient que la notification ne lui permet ni de comprendre la motivation exacte de la réclamation (le rapport visé n’étant pas même communiqué), ni de connaître le montant exact de la somme réclamée, celle-ci comprenant plusieurs types de prestations qui ne sont pas détaillées, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option. Elle ajoute que la notification ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur.

La caisse réplique en substance que la notification comporte toutes les mentions prescrites par l’article L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (nature des sommes réclamées, date des versements en cause, montant des sommes réclamées et le motif), et qu’elle précise également son droit d’option.

Elle ajoute que le texte n’impose ni l’établissement d’un décompte ni l’identité et la signature de son auteur.

Aux termes de l'article R. 133-9-2, I, du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu.

En l'espèce, la notification d'indu du 12 juillet 2023 est rédigée comme suit : « Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite au rapport d'enquête du 28 juin 2023. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.07.2020. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 11.597,45 €. Cette somme s’ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous retiendrons désormais 50,00 € sur vos allocations. […] »

Or, ce courrier se contente de mentionner une somme globale et une large catégorie de prestations sans préciser la nature, le montant et la période des diverses prestations donnant lieu à répétition.

Ce n'est que dans les écritures de la caisse que sont précisés les différents indus réclamés (cf. supra).

Le tribunal retient donc que ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à Madame [G] [O] de pouvoir comprendre l'étendue de l'obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement.

La procédure de recouvrement de l'indu, notifié le 12 juillet 2023, est donc irrégulière et doit être annulée.

Dès lors qu’il a été fait droit au premier moyen de nullité de la notification d’indu, exposé à titre liminaire par la requérante, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire.

De façon subséquente, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.573,31 euros au titre de prestations familiales indues pour la période de septembre 2022 à juin 2023, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de800 euros au titre des frais irrépétibles.

Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’indu de RSA et d’allocation logement ;

RENVOIE de ce chef les parties à mieux se pourvoir ;

DECLARE le recours formé par Madame [G] [O] recevable pour le surplus ;

ANNULE l'indu notifié le 12 juillet 2023 au titre des allocations familiales ;

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion à payer à Madame [G] [O] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de La Réunion aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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