TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00651
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNW2
N° MINUTE 24/00338
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
SARL [9]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [10]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [G] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame [D] [I], Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [P] [E], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le :aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [U] a été embauché par la SARL [9] en qualité de monteur-charpente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017.
Le 2 juin 2019, Monsieur [F] [U] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2019 par l’intéressé lui-même : « sur le toit – empailler les vis – pied pris dans câble – chute sur le côté droit».
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2019 porte les constatations médicales suivantes : « en voulant enjamber un câble de sécurité la jambe du patient s’est bloquée et il est tombé sur le toit. Il se plaint de troubles sensitifs membre inférieur droit lombosciatalgie droite ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Par requête du 27 juillet 2023, après échec de la procédure de conciliation devant la caisse au vu de la liquidation judiciaire affectant la SARL [9], Monsieur [F] [U], représenté par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 2 juin 2019.
A l’audience du 29 mai 2024, le requérant, représenté par avocat, et la caisse ont repris, respectivement leur requête et écritures visées le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Ni la SARL [9], ni la SELARL [10], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [9], n’ont comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la SELARL [10] doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas qualité, avant même l’introduction de la présente instance, à représenter la SARL [9] du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] prétend qu’en raison de l’absence d’un passage lui permettant d’accéder au chantier auquel il était affecté, il a été contraint d’enjamber le câble, situé sur le bord d’un toit, dans lequel s’est coincé son pied et a entraîné sa chute ; que, s’agissant d’un chantier en hauteur, l’employeur aurait dû connaître précisément les risques liés à son activité et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver puisqu’il a manqué à son obligation de concevoir un lieu de travail sécurisé, et s’est montré également défaillant dans l’accompagnement de la victime pour limiter les conséquences de l’accident (l’arrivée de l’employeur sur les lieux ayant été tardive et celui-ci ne l’ayant pas orienté vers les structures de soins adaptées – le salarié ayant été laissé au fond du chantier toute la journée).
Mais le tribunal constate que cette relation des faits n’est pas suffisamment corroborée par les pièces versées aux débats. En effet, seule est produite, concernant les circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail, qui a été établie trois mois après les faits invoqués par le requérant lui-même. Il existe par ailleurs une confusion sur le point de savoir si celui-ci a chuté du toit ou a chuté sur le toit.
Par suite, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes (majoration de rente et expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice complémentaire).
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
MET hors de cause la SELARL [10] es qualité de liquidateur judiciaire ;
DECLARE Monsieur [F] [U] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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