TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00555
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYG
N° MINUTE 24/00336
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [7] ([7])
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pöle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 août 1995, Monsieur [N] [F] a été embauché par la SARL [7] en qualité d’agent d’entretien, et en dernier lieu de chef d’équipe, en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cadre, il intervenait, en atelier comme sur chantier, pour le contrôle, l’installation et l’entretien des dispositifs de lutte et de maîtrise du risque d’incendie.
Le 29 mars 2022, Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « M. [F] déchargeait des matériaux sur le camion d’un sous-traitant – un bac rempli de poudre d’environ 200 kg lui est tombé dessus au niveau de l’abdomen ».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le service des urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion porte les constatations médicales suivantes : « fracture de N2 et N3 gauche peu déplacée et fracture N9 et N5 déplacée gauche ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Le 5 décembre 2022, Monsieur [N] [F] a été licencié pour inaptitude médicale au poste.
Par requête du 28 juin 2023, Monsieur [N] [F], représenté par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 29 mars 2022.
A l’audience du 29 mai 2024, le requérant, représenté par avocat, et la caisse, ont repris, respectivement, leur requête et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La SARL [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2024, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Le tribunal rappelle que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ».
En l’espèce, Monsieur [N] [F] expose qu’il a été affecté à un poste à risque non prévu au contrat et sans bénéficier de la formation spécifique obligatoire, que cette mission nécessitait en effet le port de charges lourdes et un travail en hauteur, et présentait des risques de chute, de bascule de charge, d’écrasement et de coincement, ce qui justifiait une formation spécifique, qu’aucun moyen de manutention n’était mis à sa disposition, et qu’il avait prévenu vainement son employeur, quelques jours avant cette mission, de sa dangerosité – ayant préconisé de répartir le contenu du tonneau dans plusieurs contenants plus petits afin que la manœuvre soit réalisable et la moins dangereuse possible.
Les productions permettent de retenir que, le 29 mars 2022, les conditions de levage par un camion plateau équipé d’une grue auxiliaire hydraulique de manutention ne respectaient pas les mesures de sécurité appropriées (cf. étude de poste réalisée le 9 août 2022 par la médecine du travail) ; que l’opération, conduite par un chauffeur-livreur prestataire, s’est soldée par la chute soudaine d’un fût (empli de poudre d’extincteur) d’environ 300 kg d’une hauteur de 2 mètres sur le salarié (les circonstances de l’accident sont précisément décrites dans le procès-verbal de constat du 24 mars 2023 qui retranscrit la scène filmée par une caméra de vidéo-surveillance de la société) ; que cet accident serait lié au mauvais conditionnement (inapproprié et instable) de la charge sur la palette et à la présence du salarié quasiment à l’aplomb ; et que le salarié avait averti son employeur de la dangerosité de manipuler les fûts compte tenu de leur poids et de la nécessité d’en transvaser le contenu dans des contenants plus petits (cf. attestations circonstanciées et concordantes de Messieurs [M] [J] et [L] [H]).
Il en résulte que le risque signalé par le salarié à son employeur s’est matérialisé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la SARL [7] à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 mars 2022 au préjudice de Monsieur [N] [F] sera retenue par application de la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
- Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
- Sur les préjudices personnels :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [N] [F], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
• la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 22 septembre 2022 ;
• les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
• le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
• le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
• la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
• la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
• le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 10.000 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront accordées après expertise, ainsi que du capital représentatif de la majoration de capital ou de rente.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire,
DECLARE Monsieur [N] [F] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [F] a été victime le 29 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] ;
ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [F] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [K] [D] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 22 septembre 2022, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 600 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [N] [F] à l’encontre de la SARL [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [N] [F] une provision de 10.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [N] [F] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du MERCREDI 29 JANVIER 2025 à 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.