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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 22/00582


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Date
19/06/2024
Numéro
22/00582
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6675ac71f3cd3feff43574e8

Texte de la décision

30,278 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFO4

N° MINUTE 24/00343

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne,
assisté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

G.I.E. [9]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

PARTIES INTERVENANTES

Compagnie d’assurance la [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Monsieur [H] [X], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant des salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 26 octobre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [I] [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIE [9], dans la survenue de la maladie du 17 octobre 2017 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 7 juin 2018 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) – recours enrôlé sous le numéro RG 22-582 ;

Vu la requête formée le 26 octobre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [I] [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIE [9], dans la survenue de la maladie du 16 février 2018 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 30 janvier 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) – recours enrôlé sous le numéro RG 22-583 ;

Après intervention volontaire de la SA [5], es qualité d’assureur de l’employeur,

Après jonction des deux recours,

Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [I] [Y], le GIE [9], la SA [5] et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 31 janvier 2024, le 3 avril 2024, le 3 avril 2024, et le 30 août 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ;

la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 16 février 2018 (épaule gauche) :

L’assureur de l’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant l’épaule gauche aux motifs que cette maladie n’a pas été objectivée par une IRM comme le prescrit le tableau des maladies professionnelles n° 57 et qu’il n’est pas non plus justifié du délai de prise en charge.

L’employeur fait valoir essentiellement que seule la pratique intensive du VTT par le salarié est nécessairement à l’origine de la maladie affectant les deux épaules. Il sollicite à titre principal le rejet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer les origines et les causes de la maladie litigieuse en considération tant de son activité professionnelle que de ses activités privées et sportives, notamment liées à la pratique du VTT de descente de compétition.

D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348).

Dès lors, l’absence de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge rendue par la caisse est sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de sa contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse développée dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal relève que l’employeur avait déjà contesté, avant l’introduction de la présente instance, l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 octobre 2017 et que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable, selon décision du 26 octobre 2018.

Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité que le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.

Il est de droit constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 et Cass., Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).

Si l’examen éventuellement prévu n’a pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, l’existence de cet examen doit cependant résulter de certaines pièces du dossier (en ce sens notamment : Cass., Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.915).

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, au titre duquel la maladie litigieuse a été prise en charge par la caisse dans le cadre de la présomption légale, prévoit l’objectivation de ladite maladie par IRM et un délai de prise en charge de six mois.

En l’espèce, il ressort de la synthèse de l’enquête menée par la caisse et produite aux débats par le requérant (pièce n° 3) que des IRM de l’épaule gauche ont été réalisées le 16 février 2018, le 16 janvier 2019 et le 24 juillet 2019.

Le tribunal retient donc que la condition tenant à la réalisation d’une IRM est remplie.

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).

En l’espèce, le tribunal constate que l’assuré s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2018 et que la maladie litigieuse a été constatée notamment par un certificat médical du 5 juillet 2018, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la maladie de la victime répond aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général.

Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de cette maladie – de simples doutes non étayés tenant à la pratique par l’assuré d’une activité sportive intense étant insuffisante et ne justifiant pas non plus le recours à une expertise judiciaire.

Par suite, le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie du 16 février 2018 sera rejeté (et la demande d’expertise judiciaire également rejetée).

Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’apparition des deux maladies :

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage

Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui a été embauché par le GIE [9] en qualité d’opérateur de préparation de véhicules par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2006, soutient en substance que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé – en raison de la nature et de la fréquence de ses tâches habituelles (nettoyage de 4 véhicules avant livraison par jour et du lavage de l’ensemble du parc automobile en exposition sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 6], à un rythme de trois fois par semaine, l’amenant à devoir laver à ces occasions 35 véhicules par jour) exécutées avec un outillage insuffisant (un simple balai télescopique et une éponge jusque fin 2017, date à laquelle il a pu bénéficier d’un Karcher sur recommandation de la médecine du travail), et du risque de troubles musculosquelettiques y associé – et n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver – il n’a en effet suivi aucune formation aux gestes et postures, n’a bénéficié d’aucun équipement adapté pour effectuer les tâches lui incombant, ayant réclamé de longue date un Kärcher qu’il n’a pu obtenir qu’en novembre 2017 à la suite des préconisations de la médecine du travail, et n’a pas non plus bénéficié d’un aménagement léger de son poste avec une diminution d’activités de lavage -.

L’employeur réplique en substance que l’activité de nettoyage de voitures ne présentait aucun risque particulier, ne nécessitait aucune formation spécifique, ni aucun équipement particulier ; que le salarié faisait l’objet d’un suivi régulier par le médecin du travail ; qu’un Kärcher a été remis au salarié lorsque le médecin du travail l’a préconisé, après le diagnostic de la tendinopathie de l’épaule droite – le salarié ne prouvant pas l’avoir réclamé « de longue date » comme il l’affirme - ; que le rythme de travail n’était pas celui allégué par le salarié, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une sanction disciplinaire en avril 2014 en raison du rythme insuffisant de son travail ; et que seule sa pratique du VTT sportif est nécessairement à l’origine de l’affection touchant les deux épaules.

L’assureur ajoute que l’employeur a fourni au salarié un bras télescopique pour l’aider dans ses tâches, qu’il n’existe pas de formation pour le lavage de voitures, et que le salarié n’était pas exposé à un risque particulier. Il conclut au débouté de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

L’employeur et l’assureur concluent au débouté de Monsieur [I] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Les productions permettent de retenir que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [I] [Y] était chargé de la préparation des véhicules avant livraison (nettoyage intérieur et extérieur du véhicule – dépoussiérage des éléments plastiques de l’habitacle à l’aide de chiffons et passage de l’aspirateur, et lavage de la carrosserie à l’aide d’un bras télescopique), à raison de quatre véhicules par jour en moyenne – et de tâches ponctuelles (pose de plaques d’immatriculation, remplacement de batterie).

Le requérant ne prouve pas qu’il devait laver l’ensemble du parc automobile trois fois par semaine, et donc l’intensité alléguée de son activité professionnelle - et ce d’autant qu’il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours, par courrier du 16 avril 2014, pour un rythme de travail jugé très insuffisant et impactant négativement l’activité du GIE -.
Il ressort cependant de ce même courrier qu’il était alors attendu du salarié la préparation de quatre à cinq véhicules durant la matinée sur [Localité 8] et de trois à quatre véhicules durant l’après-midi à [Localité 6].

Il est par ailleurs amplement établi que son activité essentielle (de nettoyage de véhicule) impliquait incontestablement la réalisation de gestes répétitifs et de postures contraintes pour les deux épaules (pour une durée cumulée supérieure à 3h30 par jour pour les mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à une heure par jour au-dessus de la ligne des épaules, et dans des conditions un peu moindres pour l’épaule gauche – pour une durée cumulée supérieure entre 2 heures et 3 heures et demi), et ce à raison de 35 heures par semaine.

Compte tenu de la répétitivité des tâches du salarié et de la nature de l’activité du GIE (à savoir, la mutualisation des moyens opérationnels humains et matériels des sociétés membres ayant toutes une activité dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles), l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de développement d’affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail telles que prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles, et ce d’autant que cette exposition est mentionnée sur certains avis d’aptitude de la médecine du travail (notamment celui du 28 février 2013).

Or, l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour préserver son salarié de la matérialisation de ce risque, un Kärcher n’ayant été mis à disposition du salarié en novembre 2017 qu’ensuite des préconisations de la médecine du travail, ce qui démontre que les moyens mis à disposition étaient inadaptés. Par ailleurs, l’employeur ne produit pas de document unique d’évaluation des risques, ni de fiche de poste, ni d’élément sur les directives données au salarié pour l’exécution en sécurité de ses tâches.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les conditions de la faute inexcusable sont remplies en ce qui concerne les deux maladies affectant l’épaule.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Il convient de préciser que Monsieur [I] [Y] a bénéficié d’une indemnité en capital concernant l’affection de l’épaule gauche, consolidée le 21 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9%, et d’une rente concernant l’affection de l’épaule droite, consolidée le 7 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25%.

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [I] [Y], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

En tant que de besoin, le tribunal précise que :

• la fixation de la date de consolidation pour chacune des deux maladies ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 21 mai 2021 pour l’épaule gauche et le 7 septembre 2020 pour l’épaule droite ;

• les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;

• le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;

• le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;

• la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;

• la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;

• le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).

Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Sur l’action récursoire de la caisse :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que le capital représentatif de la majoration de capital ou de rente.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,

DECLARE Monsieur [I] [Y] recevable en son action ;

REJETTE le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 16 février 2018 (épaule gauche) ;

DIT que les maladies professionnelles du 17 octobre 2017 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et du 16 février 2018 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) affectant Monsieur [I] [Y] sont dues à la faute inexcusable du GIE [9] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum le capital ou la rente servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [Y] :

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [W] avec pour mission, les dates de consolidation ayant été fixées le 21 mai 2021 pour l’épaule gauche et le 7 septembre 2020 pour l’épaule droite, et pour chacune des deux maladies, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 1.000 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [I] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et l’indemnisation complémentaire qui sera ultérieurement allouée ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations, accordées à Monsieur [I] [Y] à l’encontre du GIE [9] et CONDAMNE ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [5] ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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