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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00540


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Date
19/06/2024
Numéro
23/00540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6675ac71f3cd3feff43574ec

Texte de la décision

12,610 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00540 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUH

N° MINUTE 24/00335

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.R.L. [7]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée,

Société [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [Y] [C], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [S] a été embauchée par la SARL [6] en qualité de serveuse. Le contrat de travail a été établi au 1er juillet 2021 et remis le 25 mai 2022, avec une déclaration au 1er août 2021.

Le 10 mars 2022, Madame [P] [S] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 6 avril 2022 par l’employeur : « elle était à son poste de travail – chute ».

Le certificat médical initial établi le 11 mars 2022 par le service des urgences du CHU Réunion porte les constatations médicales suivantes « fracture costale postérieure côte 10è et 11è droite avec contusion sans signe de gravité ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par requête du 22 juin 2023, dans les suites d’un procès-verbal de non-conciliation daté du 28 avril 2023, Madame [P] [S], représentée par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 10 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Madame [P] [S] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R], pris en la personne de Maître [J] [R], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [6]

A l’audience du 29 mai 2024, la requérante, représentée par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 28 mai 2024 et le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La SELARL [R] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement citée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage

Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il ressort des productions que Madame [P] [S], embauchée en qualité de serveuse, a chuté d’une hauteur d’environ 1,50/2,00 mètres dans une cale de bateau, étroite et équipée d’un escalier.

Elle précise que, le 10 mars 2022, l’employeur lui avait demandé de remplacer le cuisinier, alors en arrêt maladie, pour plusieurs services, que, lors de la préparation des plats, elle était tombée en arrière dans l’escalier menant à la cale, la trappe ayant été ouverte par un collègue sans la prévenir, et que l’espace pour préparer les repas, très étroit, se trouve au bord de la trappe, sans aucune barrière de sécurité. La photographie versée aux débats confirme la description de la trappe faite par la requérante.

Par ailleurs, il est suffisamment établi que, le 16 juillet 2021, Madame [P] [S] avait déjà été victime d’une chute au même endroit, lui ayant occasionné un traumatisme du pied droit.

De par la configuration des lieux et la survenue d’une première chute, le tribunal retient que l’employeur avait nécessairement connaissance du risque de chute auquel sa salariée était exposée.

Or, à l’évidence, celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa salariée de ce risque, qui s’est réalisé à nouveau. Il est produit un message, daté du jour de l’accident, de l’employeur, qui demande des nouvelles de la salariée et déclare « bon la cale j’ai couler du béton ».

Il apparait également que l’employeur n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques et qu’à une date non indiquée sur la pièce produite (le 19 avril 2023 selon la requérante), l’entreprise a informé ses clients qu’elle était fermée pour des travaux de mise aux normes.

Le tribunal relève enfin que, par jugement du 20 février 2024, l’employeur a été condamné à payer diverses sommes à Madame [P] [S], notamment à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 10 mars 2022 au préjudice de Madame [P] [S].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

Il ressort des productions que l’état de santé de Madame [P] [S] en relation avec l’accident du travail du 10 mars 2022 n’est pas consolidé.

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.

En cas de faute inexcusable, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, du même code, que la rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente (lorsque celle-ci est supérieure à 10%) est majorée et que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, il est incontestable que, l’état de santé de la requérante n’étant pas consolidé, aucun taux d’incapacité permanente n’a pu être déterminé de sorte, que la demande de majoration de rente à son taux maximum est prématurée. Il n’y pas lieu en revanche, comme le sollicite la caisse, de rejeter cette demande. De même, l’absence de consolidation fait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime.

Il convient de rappeler que la fixation d’une date de consolidation relève de la compétence du médecin conseil de la caisse et ne pourrait être réclamée le cas échéant à l’expert judiciaire qui serait désigné.

Dès lors, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [S], il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et la demande d’expertise judiciaire.

Les éléments médicaux du dossier justifient cependant d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels.

Cette indemnité sera avancée par la caisse (qui par ailleurs renonce à son action récursoire) par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires :

Les frais et dépens seront réservés au regard du sursis à statuer ordonné.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire,

DECLARE Madame [P] [S] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Madame [P] [S] a été victime le 10 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la SARL [6] ;

JUGE en conséquence que Madame [P] [S] a le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l'article L. 452-3, dans les conditions prévues par ce même code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun ;

CONSTATE que l’état de santé de Madame [P] [S] en relation avec l’accident du travail du 10 mars 2022 n'étant pas consolidé, son expertise médicale ne peut en l’état être ordonnée ;

ALLOUE d'ores et déjà Madame [P] [S] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel ;

RENVOIE Madame [P] [S] devant la caisse pour la liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le présent jugement ;

JUGE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à Madame [P] [S] ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion renonce à l’action récursoire tirée de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise médicale ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l'une des parties, sur justification de la consolidation de l'état de santé de Madame [P] [S] ;

RESERVE les frais et demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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