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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 22/00688


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Date
19/06/2024
Numéro
22/00688
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6675ac71f3cd3feff43574f0

Texte de la décision

8,226 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00688 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHI4

N° MINUTE 24/00344

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par M. [N] [J], Agent audiencier

S.A.R.L. [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame [W] [V], Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [S] [Z], Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 26 décembre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [M] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7], dans la survenue de deux maladies, l’une du 20 juillet 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et l’autre d’une date non déterminée et au libellé non établi (le requérant évoque une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite mais sans produire de pièces sur cette maladie), prises en charge au titre des risques professionnels par décisions du 8 février 2021 ;

Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [M] [R], la SARL [7], et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 3 avril 2024 pour les deux premiers et le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ;

la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle :

L’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif qu’il n’est pas justifié du délai de prise en charge. (Il reconnait en revanche que la maladie a bien été objectivée par une IRM préexistante à la déclaration, comme le prévoit le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; le tribunal relève cependant que cette IRM concerne l’épaule droite et non l’épaule gauche).

Il conclut par conséquent que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne peut donc prospérer sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de preuve d’une faute inexcusable, qui ne seront abordées qu’à titre subsidiaire.

Le requérant ne réplique pas sur ce point.

D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348).

Dès lors, l’absence de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge rendue par la caisse est sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de sa contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse développée dans le cadre de la présente instance.

Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité que le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.

Il est de droit constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 et Cass., Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, au titre duquel la maladie affectant l’épaule gauce a été prise en charge par la caisse dans le cadre de la présomption légale, prévoit un délai de prise en charge de six mois.

Or, force est de constater qu’aucun élément n’est produit concernant le respect de la condition tenant au délai de prise en charge pour la maladie affectant l’épaule gauche.

Le tribunal observe en outre qu’aucune pièce n’est produite concernant la maladie affectant l’épaule droite, évoquée dans les écritures mais sans aucune pièce justificative de sa prise en charge, et des modalités de cette prise en charge, au titre des risques professionnels.

Sur ce point, force est de relever qu’il existe une certaine confusion sur les maladies que le requérant considère avoir été causées par la faute inexcusable de son employeur, due au fait que, si celui-ci évoque deux maladies affectant l’épaule gauche et l’épaule droite, il ne produit aucune pièce relative à la maladie affectant l’épaule droite.

En tout état de cause, alors que le caractère professionnel de la maladie (implicitement des deux maladies invoquées) est contesté par l’employeur, le requérant n’apporte aucune pièce justifiant de ce que celles-ci répondaient aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général.

Il doit donc être retenu que le caractère professionnel des deux maladies évoquées par le requérant n’est pas prouvé.

Dans ces conditions, Monsieur [M] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L'équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [M] [R] à payer à la [7] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

RECOIT Monsieur [M] [R] en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] à payer à la [7] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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