TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00606
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIC
N° MINUTE 24/00337
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 13 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [I], sur recours amiable préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, de cessation du versement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er décembre 2020 en l’absence du récépissé de dépôt de demande ou de notification d’attribution ou de refus à l’un des droits d’avantage vieillesse, d’invalidité, d’allocation supplémentaire invalidité, d’accident du travail ou d’allocation veuvage ;
Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Madame [C] [I], représentée par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 24 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, à titre liminaire, que ni la compétence matérielle et territoriale, ni la recevabilité du présent recours, qui font l’objet de développements par la requérante, ne sont discutées par la caisse ;
Que Madame [C] [I] sera déclarée recevable en son recours ;
Attendu, sur le fond, que Madame [C] [I], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 16 novembre 2020, et était notamment bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) depuis 2013 - laquelle avait été renouvelée du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, en date du 4 octobre 2022 -, réclame pour l’essentiel l’annulation de la décision de suspension de versement de l’allocation aux adultes handicapés motif pris de son illégalité pour méconnaissance du délai d’information prévu par l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale, de l’erreur de droit commise par la caisse tirée de l’absence de démarches de l’allocataire pour la retraite – aucun texte ne conditionnant le maintien de l’allocation aux adultes handicapés à la réalisation de démarches -, de l’inconventionnalité de l’interruption de l’allocation aux adultes handicapés, et de la méconnaissance de l’article 87, V, c, de la loi du 19 décembre 2016 de financement pour 2017 ;
Que la caisse conclut au rejet du recours ;
Attendu que, selon l’article L. 351-7-1, A, du code de la sécurité sociale, « la pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge ” ;
Que, selon l’article D. 351-1-13 du même code, entré en vigueur le 30 juin 2020 et d'application immédiate aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020, « au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1” ;
Que ces textes instaurent, dans le but d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’allocation aux adultes handicapés et la retraite, et sauf opposition de l’assuré, un nouveau dispositif de substitution automatique de l’allocation aux adultes handicapés, quel que soit le fondement de cette allocation, par la pension de retraite, à l’âge légal de la retraite, avec une information préalable donnée par la caisse chargée de la liquidation ;
Que, selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « […] Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. » ;
Que, selon l’article L. 821-2 du même code, « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. » ;
Attendu que, par application combinée des deux premiers de ces textes, Madame [C] [I], bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, aurait dû se voir attribuer automatiquement, sans aucune démarche de sa part (sauf opposition), une pension de retraite dans les conditions de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale, après avoir été rendue destinataire de l’information prévue par l’article D. 351-1-13 du même code, ladite information devant être assurée par la caisse chargée de la liquidation (et non la Caf de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre) ;
Qu’il est cependant constant que l’allocataire n’a pas bénéficié du passage automatique à la retraite prévu par l’article L. 351-7-1, A, du code de la sécurité sociale, ce qui pose la question de l’articulation entre l’allocation aux adultes handicapés servie par la Caf et la pension de retraite servie par la caisse chargée de la liquidation de ladite pension (la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion) – débitrice de l’obligation d’information de l’article D. 351-1-13 du même code et non partie à l’instance ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour inviter la requérante à appeler en la cause la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite, frais et dépens étant réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
DECLARE le recours de Madame [C] [I] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024 à 8H30;
INVITE Madame [C] [I] à appeler en la cause la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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