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TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/02394


Vérifier : TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/02394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
24/02394
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6675bef8f3cd3feff4386b82

Texte de la décision

6,302 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADY

Minute : 24/00220

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [P] [Z] [T]

Copie exécutoire : Maître [C] [M]
Copie certifiée conforme : Monsieur [P] [Z] [T]

Le 21 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7/02/2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 11000 euros remboursable au taux nominal de 2,86% en 48 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 11/03/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts :
4411,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,86% à compter du 17/01/2023, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 17/01/2023 après mise en demeure préalable.
A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Cité à étude, M. [N] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 19/12/2022. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17/01/2023.
Eu égard aux documents versés aux débats, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
1027,96 euros au titre des échéances échues impayées ; et3862,46 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Compte tenu du paiement de la somme de 4700 euros enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [N] [T] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 191,42 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 17/01/2023.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT recevable à agir ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [T] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt souscrit le 7/02/2020, la somme de 191,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 17/01/2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [T] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADY

DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [P] [Z] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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