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TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/03124


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Date
21/06/2024
Numéro
24/03124
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6675bef9f3cd3feff4386ba0

Texte de la décision

4,915 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6E

Minute : 24/00224

S.A.S. LES ESSENTIELLES
Représentant : Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [M]

Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :

Le 21 Juin 2024

JUGEMENT D’INCOMPETENCE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. LES ESSENTIELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M], sous habilitation familiale exercée par Mme [V] [M] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20/04/2022, il a été donné à bail à M. [F] [M] un logement meublé situé au sein de la résidence services sise [Adresse 5].

Par actes d’huissier en date des 8 et 27/02/2024, la société LES ESSENTIELLES a fait assigner M. [F] [M] ainsi que Mme [V] [M], en sa qualité de personne habilitée à représenter M. [M], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;constater que M. [M] avait la qualité d’occupant sans droit ni titre du logement concerné jusqu’à la date de son départ le 29/09/2023 ;condamner M. [F] [M] au paiement, avec capitalisation des intérêts :d'une somme de 13982,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 18/04/2023 ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la bailleresse expose que des loyers, charges et factures de services sont demeurés impayés, malgré mises en demeure et commandements de payer adressés au défendeur ainsi qu’à Mme [V] [M], la personne habilitée à le représenter.

A l'audience, le juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.

La société LES ESSENTIELLES a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas formulé d’observations sur l’incompétence territoriale soulevée d’office.

Cités respectivement par procès-verbal de vaines recherches et à étude, M. [F] [M] et Mme [V] [M] n’ont pas comparu ni été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions combinées des articles R213-9-7 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection, saisi d’une action « dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation […] est l’objet, la cause ou l’occasion », est déterminée, non pas conformément aux critères de droit commun visés à l’article 46 du code de procédure civile, mais, de manière dérogatoire, en fonction du lieu de situation de l’immeuble concerné.

Or, en l’espèce, il ressort du contrat de bail produit et des débats à l’audience que le logement litigieux se situe [Adresse 5].

Il y a donc lieu de se déclarer imcompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY EN BRIE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige ;

RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE ;

DIT qu’à l’issue du délai d'appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ;
RESERVE le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6E

DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE :

S.A.S. LES ESSENTIELLES
Représentant : Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [M]
Représentant : Mme [V] [M] (Autre)
Madame [V] [M]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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