Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/00922


Vérifier : TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/00922
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6675befbf3cd3feff4386cf0

Texte de la décision

11,886 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYN5
Jugement du 18 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYN5
N° de MINUTE : 24/01328

DEMANDEUR

Monsieur [F], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

:

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 26 janvier 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [F], [J] [U] que suite au contrôle dont il avait fait l’objet, elle avait revu ses droits à partir du 1er novembre 2019, et qu’il lui était redevable de la somme de 38.807,29 euros à titre de prestations familiales.

M. [F], [J] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 24 avril 2023.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 10 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [U] a saisi ce tribunal en contestation de l’indu.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 28 novembre 2023, 19 mars 2024 et 7 mai 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, M. [U] soutient sa requête et demande au tribunal de :

- débouter la Caisse de sa demande de répétition de l’indu ;
- condamner la Caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle indique qu’il est parti en famille au Maroc durant les vacances d’hiver 2020 et qu’avec la pandémie de Covid, sa famille s’est retrouvée bloquée au Maroc. Il ajoute que la Caisse ne justifie pas du calcul de la somme réclamée, que celle-ci est fluctuante et que dès lors, cette créance est infondée tant sur le principe que dans son quantum. Il en conclut qu’il s’est vu contraint de saisir la présente juridiction pour solliciter l’annulation de la sommes réclamée au titre des allocations familiales.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et complétées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :

- déclarer à titre liminaire M. [U] irrecevable en sa contestation d’indus d’APL, de RSA et de primes exceptionnelles du fait de l’incompétence du tribunal ;
- déclarer M. [U] infondé ;
- constater l’absence de résidence sur le territoire national de M. [U] ;
- condamner de manière reconventionnelle M. [U] au paiement de la somme de 9.425,10 euros représentant les prestations familiales (allocations familiales et allocation de base) indûment servies sur la période de janvier 2020 à décembre 2022.

Au soutien de ses demandes, elle indique que la juridiction administrative est compétente en matière de contentieux RSA et prestation logement. Sur le fond, elle indique qu’à la suite d’un signalement de la CNAF l’informant que M. [U] avait complété au moins 3 déclarations trimestrielles depuis 2019 depuis le Maroc, un contrôle de situation avait été diligenté. Elle précise qu’un rapport de contrôle du 25 novembre 2022 met en évidence que M. [U] ne remplit pas la condition de résidence requise pour les bénéficiaires du RSA puisqu’il a été absent du territoire 5 mois en 2019, 6 mois en 2020 et 12 mois en 2022. Elle indique que M. [U] et sa famille sont entrés par voie aérienne en 2022 et ne justifient d’aucun billet retour ou annulation de billet retour entre le mois de juillet 2020 et le mois de novembre 2021 ni après le mois de février 2022. Elle ajoute que M. [U] ne justifie pas non plus être en possession d’un véhicule ou d’avoir pris le car de telle sorte qu’il ne peut donc pas se prévaloir de la fermeture des frontières maritimes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la notification d’indu

Selon l’article R.142-1-A-I du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.”

Selon l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.”

Selon l’article L.211-2 du même code, “les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.”

Aux termes de l’article L.211-8 du même code, “les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.”

L’ensemble de ces dispositions contribue à mettre en oeuvre une procédure contradictoire permettant à la personne contrôlée de faire valoir ses observations avant toute notification d’indu.

Par ailleurs, selon l’article R.133-9-2 code de la sécurité sociale, “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(...)”

Il résulte de ces dispositions que le courrier de notification de payer, qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

En l’espèce, par courrier du 26 janvier 2023, la Caisse a notifié à M. [U] que suite au contrôle dont il avait fait l’objet, elle avait revu ses droits à partir du 1er novembre 2019 et qu’il lui était redevable de la somme de 38.807,29 euros à titre de prestations familiales.

Aux termes de ses écritures, la Caisse fait état d’un indu de prestations familiales et de RSA de 39.447,41 euros dont la somme de 9.425,10 euros dues au titre des prestations familiales.

La Caisse ne justifie pas du calcul de ces sommes étant précisé que les captures d’écran versées aux débats ne sont pas éclairantes sur ce point.

En tout état de cause, le montant d’indu de prestations familiales figurant dans la notification du 26 janvier 2023 à hauteur de 38.807,29 est inexact puisque le montant de la créance au titre des prestations familiales s’élèvent à 9.425,10 euros.

Il sera jugé que M. [U] n’a donc pas été en mesure, à réception de ce courrier, de comprendre la teneur et l’étendue de la créance qui lui était réclamée, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure irrégulière de recouvrement.

Il y a donc lieu d’annuler la notification d’indu.

La procédure de recouvrement irrégulière étant annulée, aucune somme ne saurait être réclamée à M. [U] au titre des prestations familiales qu’il a perçues, et la Caisse sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Annule la notification d’indu du 26 janvier 2023 notifiée à M. [F], [J] [U] et portant sur la somme de 38.807,29 euros à titre de prestations familiales ;

Déboute la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.