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TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/04821


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Date
21/06/2024
Numéro
24/04821
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6675befdf3cd3feff438700b

Texte de la décision

5,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04821 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO62
MINUTE: 24/1249

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [U]
née le 02 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], sis [Adresse 1]

Présente assistée de Me Faiza SANOBER, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [M] [R]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [U]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024

Le 11 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [U].

Depuis cette date, Madame [B] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 17 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024.

A l’audience du 21 juin 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [B] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 14 juin 2024, que Madame [U] est une patiente initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation d’un trouble de l’humeur puis indication à une mesure de contrainte devant les mises en danger lors des permissions. Le cadre de la contrainte a permis un début d’amélioration sur le plan de la désorganisation psychique et comportementale, néanmoins la patiente reste très labile sur le plan de l’humeur avec banalisation des troubles et une ambivalence aux soins.

A l’audience, l’intéressée fait état d’un trouble bipolaire, explique pouvoir se livrer à des achats compulsifs; elle expose avoir encore besoin d’être hospitalisée afin de se reposer; elle met encore en exergue l’environnement bruyant de l’hôpital.

Par courrier en date du 21 juin 2024, Monsieur [Y] [U], père et tiers demandeur, a écrit à la juridiction afin de lui faire part de ses inquiétudes pour sa fille et sollicitant la poursuite de l’hospitalisation; Madame [U] a réagi en indiquant qu’il était normal qu’un père s’inquiète pour son enfant.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 21 juin 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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