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TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/04929


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Date
21/06/2024
Numéro
24/04929
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6675bf01f3cd3feff4387594

Texte de la décision

6,758 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(MAINLEVEE ACQUISE)

N° RG 24/04929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTA
MINUTE: 24/1265

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [T]
né le 26 Février 1991
Chez Madame [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

LA TUTRICE
Madame [J] [N]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent

Le 04 juillet 2023, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [T].

Le 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.

Le 20 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].

MOTIFS

In limine litis, sur la mainlevée acquise de la mesure d’hospitalisation sous contrainte

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

(...)

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

Il résulte des dispositions du V de l’article L 3211-12-1 susvisé que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 13 juillet 2023, date de la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention, et a expiré le 13 janvier 2024.

Or, ainsi qu’il résulte de la procédure, Monsieur [T] n’a pas fait l’objet d’un contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à 6 mois par le juge des libertés et de la détention.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [W] [T] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [W] [T] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 juin 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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