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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00567


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00567
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6675c4d1f3cd3feff4392d0d

Texte de la décision

9,601 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. SABVINCE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Michel-alexandre SIBON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son Président en exercice FONCIERE LELIEVRE - [Adresse 1]
représenté par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204

DÉFENDERESSE
S.C.I. SABVINCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EL

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la SCI SABVINCE copropriétaire des lots 1, 2 et 55 en paiement des sommes suivantes:

- 3060,07 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 733 euros à compter du 29 novembre 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,

- 490,79 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1320 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice des conclusions signifiées à étude à la défenderesse le 15 mars 2024 soit le paiement des sommes suivantes :

- 3564,48 euros représentant les charges de copropriété impayées au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 733 euros à compter du 29 novembre 2022, sur la somme de 2327,07 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification des conclusions, avec capitalisation des intérêts,

- 1400,79 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1320 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SCI SABVINCE, assignée à étude, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire dela SCI SABVINCE,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 2 novembre 2020, 14 juin 2021 et 7 mars 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,

- un décompte de créance au 14 mars 2024, appel 1er trimestre 2024 inclus,

- un commandement de payer du 29 novembre 2022 la somme principale de 733 euros hors frais.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI SABVINCE.

Il convient par ailleurs de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire n’est pas partie au contrat de syndic qui engage le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le coût des lettres dont l’envoi n’est pas justifié ne peut être mis à la charge du copropriétaire, ce alors que la multiplicité des lettres de relance dans un court laps de temps n’est pas utile au recouvrement.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 3564,48 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 615,53 euros restant due à cette après imputation des paiements postérieurs, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2444,54 euros et à compter de la signification des conclusions sur la somme supplémentaire de 504,41 euros.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 250,79 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des deux sommations de payer, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’envoi des lettres de mise en demeure n’étant pas établi.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce,la SCI SABVINCE sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés parla SCI SABVINCE, partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI SABVINCE devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI SABVINCE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes :

- 3564,48 euros au titre des charges impayées dues au 14 mars 2024, appel 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 615,53 euros, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2444,54 euros et à compter de la signification des conclusions sur la somme supplémentaire de 504,41 euros, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

- 250,79 euros au titre des frais de poursuite,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SCI SABVINCE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SABVINCE aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président

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