TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/03616
Vérifier : TJ Paris, 18 juin 2024, RG 24/03616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [G]
Madame [E] [J] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société OPEL BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la société OPEL BANK a consenti à Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] la location avec option d'achat portant la référence 304143 d'un véhicule de marque OPEL modèle INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D immatriculé [Immatriculation 4], acquis par elle, suivant facture pour un montant de 37550 euros TTC et prévoyant le règlement de 48 mensualités de 1,7036% du prix d’achat TTC du véhicule et le paiement d’une option finale représentant 41,08% du prix d’achat TTC du véhicule.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société OPEL BANK a adressé à Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2022, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers à hauteur de 1381,76 euros ou de restituer le véhicule.
Les locataires avaient toutefois restitué le véhicule dès le 25 août 2022, lequel a été ensuite été vendu pour un montant de 12800 euros, suivant un courrier de la société OPEL BANK du 27 octobre 2022. Depuis, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ont effectué des versements de 50 euros chacun en mai, juin et juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la société OPEL BANK, a assigné Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 17618,20 euros (après déduction du prix de vente du véhicule et des versements de mai à juillet 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022,
- subsidiairement, le prononcé de la résolution du contrat et leur condamnation solidaire au paiement de la même somme,
- leur condamnation in solidum à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.
A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans l'assignation. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherche infructueuse, en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], n'ont été ni comparants ni représentés, ni n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] n'ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l'espèce.
Sur la demande en paiement
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
Il ressort de l'article R.312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. Selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu à l’échéance de juillet 2022.
En conséquence, la demande formée par la SAS EOS FRANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du Code civil que lorsque l'un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l'obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts. En vertu de l'article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
L'article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret. Ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l'emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] se sont engagés auprès de la SAS EOS FRANCE au titre d'un contrat de location avec option d'achat qu'ils ont cessé d'honorer à compter de l’échéance de juillet 2022.
La SAS EOS FRANCE verse aux débats la mise en demeure en date du 30 août 2022 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la SAS EOS FRANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En premier lieu, aux termes de l'article R.311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En seconde lieu, le contrat remis à l’emprunteur doit être muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R. 312-9 (art. L. 312-21 du code de la consommation). Le prêteur doit pouvoir justifier de l’existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s’expose à la déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-4 du code de la consommation). Là encore, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation est insuffisante.
En l’espèce, le bordereau de rétractation du contrat ne respecte pas les prescriptions légales.
En ces conditions la demanderesse ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital, après déduction de tous les paiements réalisés selon échéancier de remboursement et nombre d’échéances impayées.
La créance de Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] s’établit donc à la somme de 8632,75 euros (37550+1x25-639,69x25-12800-50x3). Les intérêts courront à compter de l’assignation, en l’absence de justificatif au dossier de l’envoi d’une mise en demeure par courrier avec AR. En outre, en application de l’article 220 du code civil, le couple étant marié comme il ressort de plusieurs pièces communiquées, les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], qui succombent, seront condamné à supporter les entiers dépens.
Il serait contraire à l'équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a avancés. Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront dès lors condamnés à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE régulière et recevable la demande de la SAS EOS FRANCE présentée au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 12 juin 2020 et portant sur le véhicule de marque OPEL modèle INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 8632,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum en outre Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024
le greffierle Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.