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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 11 juin 2024, RG 24/02703


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Date
11/06/2024
Numéro
24/02703
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6675c4daf3cd3feff4392e05

Texte de la décision

4,250 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Miryam ABDALLAH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [H] [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #150

DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 11 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWZ

EXPOSE DES FAITS

Aux termes d’une assignation en date du 27 décembre 2023, Monsieur [E], [D], [H], [J] [B] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE afin de voir :

-juger qu’il est bien fondé à solliciter un délai de grâce sur le paiement des échéances du prêt immobilier consenti le 13 juin 2018 par la BANQUE POSTALE,
- prendre acte que par ordonnance du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que lui-même et Madame [G] [I] régleront à titre provisoire, chacun à hauteur de la moitié du montant total des mensualités, le prêt immobilier lié à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2],

En conséquence :
-ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier consenti le 13 juin 2018 à l’égard de Monsieur [B] et ce pour une durée de 24 mois,
- juger que les sommes dues ne produiront point intérêts à compter de la suspension des échéances,
-réserver les dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.

Régulièrement assignée, la BANQUE POSTALE n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.

Il ressort notamment des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En conséquence, au regard de toutes les pièces du dossier, il y a lieu d’ ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier consenti , le 13 juin 2018 , par la SA BANQUE POSTALE , à l’égard de Monsieur [E] [B] et ce pour une durée de 24 mois, étant précisé
que les sommes dues ne produiront point intérêt à compter de la suspension des échéances,

En revanche, la demande au titre du « prendre acte que par ordonnance du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que lui-même et Madame [G] [I] régleront à titre provisoire, chacun à hauteur de la moitié du montant total des mensualités, le prêt immobilier lié à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] » ne peut qu’ être rejetée dès lors qu’un « prendre acte » n’a aucune valeur juridique.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressor.t

ORDONNE la suspension des échéances du prêt immobilier consenti , le 13 juin 2018 , par la SA BANQUE POSTALE , à l’égard de Monsieur [E] [B] et ce pour une durée de 24 mois, étant précisé que les sommes dues ne produiront point intérêst à compter de la suspension des échéances,

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024

le greffierle Président

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