TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/01115
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle AMAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] ET [Adresse 1] - [Localité 5], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société PLISSON IMMOBILIER - [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375C
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [W] [X] copropriétaire du lot 64 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 3788,54 euros représentant les charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
- 206 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [X] assigné à étude n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [X],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 27 avril 2021, 2 juin 2021, 31 mai 2022 et 29 novembre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,
- un décompte de créance au 1er janvier 2024, appel remplacement boîtes lettres bat A 1/1 inclus,
- une mise en demeure de payer du 28 novembre 2022 la somme de 2032,73 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [W] [X].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] à hauteur de la somme de 3788,54 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure datée du 5 décembre 2022.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 168 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût des deux mises en demeure versées au débat, l’envoi d’une mise en demeure le 1er mars 2023 n’étant pas justifié, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [W] [X] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [W] [X] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes :
- 3788,54 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, appel remplacement boîtes lettres bat A 1/1 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 168 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens, soit au coût de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président
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