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TJ Paris, 11 juin 2024, RG 24/00177


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Date
11/06/2024
Numéro
24/00177
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6675c50df3cd3feff43930d8

Texte de la décision

2,972 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :URSAFF DES PAYS DE LA LOIRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDERESSE
Société URSAFF DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [Z] [N] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHU

Par acte en date du 6 septembre 2023, URSSAF des Pays-de-la-Loire a fait assigner Monsieur [F] [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3409 € au titre de la répétition de l’indu.

La caducité d’office de la citation a été prononcée le 15 septembre 2023.

Une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 9 novembre 2024.

À l’audience du 18 mars 2024, URSSAF des Pays-de-la-Loire a exposé avoir le 29 janvier 2021 procédé, par erreur au versement de la somme de 3409 € sur le compte bancaire de Monsieur [F] [U].

Elle a précisé que celui-ci a remboursé 3000 € ; que par conséquent elle revendique paiement de la somme de 409 €.

Assigné en les formes légales, Monsieur [F] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces produites aux débats, il appert que Monsieur [F] [U] reste effectivement débiteur de la somme de 409 €.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [U] à payer, en deniers ou quittances à URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 409 €.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [U] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer, en deniers ou quittances à URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 409 € restant dû au titre de l’indu.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024

le greffierle Président

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