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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00943


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00943
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6675c512f3cd3feff439315b

Texte de la décision

9,439 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie LOUIS- PALISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RB

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. DOM ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC367

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RB

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la SCI DOM ET CIE a consenti un bail d'habitation à M. [U] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 635 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3752,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [P] le 2 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la SCI DOM ET CIE a assigné M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 13 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
- 5204,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3752,55 et à compter du jugement pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 avril 2024, la SCI DOM ET CIE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de février 2024, s'élève désormais à 6667,83 euros. Elle ajoute que M. [U] [P] a libéré les lieux en restituant les clés le 26 février 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI DOM ET CIE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats en cours, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 30 octobre 2023 et la somme de 3752,55 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 décembre 2023.

M. [U] [P] ayant libéré le logement, il n'y a pas lieu de prononcer son expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 725,97 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 13 décembre 2023, et n'a cessé d'être due qu'à la libération effective des locaux le 26 février 2024.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SCI DOM ET CIE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 26 février 2024, M. [U] [P] lui devait la somme de 6687,83 euros.

Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 5204,49 euros, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2023.

M. [U] [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 3752,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [U] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la SCI DOM ET CIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai légal ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 décembre 2019 entre la SCI DOM ET CIE, d'une part, et M. [U] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 12 décembre 2023,

DIT n'y avoir plus lieu d'ordonner l'expulsion de M. [U] [P];

CONDAMNE M. [U] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 725,97 euros par mois,

DIT que cette indemnité d'occupation, due du 13 décembre 2023 au 26 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SCI DOM ET CIE la somme de 5204,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 3752,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 et celui de l'assignation du 26 décembre 2023.

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SCI DOM ET CIE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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