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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00842


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00842
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6675c518f3cd3feff439320a

Texte de la décision

8,992 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe GABURRO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, le Cabinet [F] - Sis [Adresse 1]
représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #98

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LM

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [Z] [J] copropriétaire du lot 74 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 2781,79 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2023 inclus, ce avec intérêts à compter du 7 septembre 2021, subsidiairement du 15 mai 2023,

- 565,78 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1800 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Z] [J] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur[Z] [J], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur[Z] [J],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 15 avril 2021, 23 mars 2022, et 24 mai 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2020, 2021 et 2022,

- un décompte de créance au 1er juillet 2023, appel fonds de travaux loi ALUR inclus,

- une mise en demeure de payer de payer en date du 7 septembre 2021 la somme principale de 564,41 euros hors frais.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur[Z] [J].

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.

La multiplicité des lettres de mise en demeure dans un court laps de temps n’est pas par ailleurs utile au recouvrement de la créance.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) à hauteur de la somme de 2781,79 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 date de réception de la mise en demeure du 7 septembre 2021 sur la somme de 564,41 euros et de la présente décision pour le surplus faute d’autre demande.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 235,86 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût de deux mises en demeure par le syndic et d’une mise en demeure par avocat.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [Z] [J] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [J], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [J] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) les sommes suivantes :

- 2781,79 euros au titre des charges dues du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023, fonds de travaux loi ALUR inclus, avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 sur la somme de 564,41 euros et de la présente décision pour le surplus,

- 235,86 euros au titre des frais de poursuite,

- 200 euros à titre de dommages-intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur[Z] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur[Z] [J] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président

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