TJ Paris, 20 juin 2024, RG 22/02015
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Pétra LALEVIC
Me Olivier MOURA
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02015
N° Portalis 352J-W-B7G-CWANG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1757
DÉFENDERESSE
ROYAL AIR MAROC, société de droit étranger immatricule au RCS de Paris sous le numéro 612 037 317, dont le siège est situé AEROPORT DE [5] au Maroc et dont un
établissement est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1477
Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02015 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWANG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 et prorogé le 29 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 6 septembre 2020, M. [U] [C] a acheté, sur le site internet Travel2Be, un billet pour un vol [Localité 6] (Sénégal) - [Localité 7] (France) via [Localité 4] (Maroc), prévu le 14 septembre 2020, au prix de 414,42 euros.
M. [C] expose avoir acquis ce billet pour sa cousine Mme [P] [K] et, que ledit vol n’ayant pas été assuré par la société ROYAL AIR MAROC, il a dû s’adresser à la compagnie AIR FRANCE.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, M. [C] a assigné la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’indemnisation.
Prétentions des parties :
M. [U] [C], aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- constater la résolution du contrat entre lui et la compagnie ROYAL AIR MAROC,
- la condamner à lui payer :
* la somme de 414,42 euros au titre du billet d’avion du 14 septembre 2020 dont le trajet n’a jamais eu lieu,
* la somme de 705,93 euros au titre du billet de remplacement payé en urgence auprès de la compagnie AIR FRANCE,
* la somme de 9.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
***
La société ROYAL AIR MAROC, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, (sic),
Vu le Considérant 14 du Règlement CE 261/2004,
Vu l’article 5 du Règlement CE 261/2004,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [C], faute de conciliation,
A défaut,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 02 février 2022 et aux conclusions de la défenderesse du 7 juin 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience à juge-rapporteur du 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur les irrecevabilités soulevées par la société ROYAL AIR MAROC :
La société ROYAL AIR MAROC, soulève, in limine litis, une irrecevabilité de la demande, à raison de l’inapplicabilité, aux faits de la cause, du Règlement CE 261/2004, au visa duquel l’assignation aurait été délivrée. Outre que la défenderesse n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une éventuelle irrecevabilité de ce chef, M. [C] expose, également, dans son assignation que ledit Règlement n’est pas applicable, en l’espèce, le vol en cause n’étant pas organisé par une compagnie communautaire ou à partir d’une ville européenne. Dès lors, le grief manque, en tout état de cause, de pertinence et sera rejeté.
La société ROYAL AIR MAROC soulève ensuite, in limine litis, une irrecevabilité de la demande, faute de conciliation préalable, obligatoire pour tout litige inférieur à 5.000 euros. Outre que la défenderesse n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette irrecevabilité alléguée, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il convient de relever que la demande de M. [C], comportant une prétention de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, elle ne peut être considérée comme étant inférieure à 5.000 euros. Le moyen manque de pertinence et sera rejeté.
Sur les demandes de M. [C] :
En vertu des dispositions de l’article1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte des pièces produites que M. [C] établit, seulement, avoir acquis, sur le site internet de la société Travel2be, dont l’adresse est [Adresse 3] (Espagne), un billet pour un vol [Localité 6] (Sénégal) - [Localité 7] (France) via [Localité 4] (Maroc), prévu le 14 septembre 2020, au prix de 414,42 euros, le passager désigné étant [P] [K].
M. [C] ne démontre pas la réalité de la défaillance de la société ROYAL AIR MAROC dans l’organisation du vol du 14 septembre 2020, la pièce n°3 n’étant qu’un message internet, du Service client de Royal Air Maroc, accusant, seulement, réception, auprès de “Cher/Chère [K]”, d’une réclamation, sachant que cette dernière n’est pas même produite.
La pièce n°4 est insuffisante pour établir que la société ROYAL AIR MAROC a reconnu sa responsabilité envers M. [C], alors qu’elle est constituée par un message électronique daté du 13 novembre 2020, sans référence identifiée au vol qui n’aurait pas été, prétendument, assuré par la compagnie défenderesse, en septembre 2020.
Le demandeur ne justifie pas plus avoir acquis un billet auprès de la compagnie AIR FRANCE, au titre d’un vol du 19 septembre 2020, lequel aurait remplacé le vol non assuré du 14 septembre précédent. En effet, sa pièce n°2 ne mentionne qu’une réservation au nom de Mme [K], sans référence aucune au nom de M. [C].
Il ne fournit aucune réclamation auprès de l’agent de voyage TRAVEL2BE, qui, dans ses rapports avec M. [C], a, seul, encaissé le prix du billet du 14 septembre 2020, et ne l’a pas mis en cause.
Enfin, il n’apporte aucun élément propre à justifier le préjudice moral qu’il expose avoir subi pour un montant - pour le moins significatif - de 9.000 euros.
En conséquence, M. [C], faute de rapporter la preuve qui lui incombe du bien fondé de ses prétentions, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société ROYAL AIR MAROC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette les moyens d’irrecevabilité de la société ROYAL AIR MAROC,
Déboute M. [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [C] aux dépens,
Condamne M. [U] [C] à payer à la société ROYAL AIR MAROC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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