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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 22/06418


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Date
20/06/2024
Numéro
22/06418
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6675c51cf3cd3feff4393270

Texte de la décision

21,541 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Pascal SIGRIST
Me Pascal SCHEGIN
+1 copie dossier
délivrées le:

■

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06418 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVH3

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

La société LEASECOM, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 15.194.526 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 4] – [Localité 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0098

DÉFENDERESSE

CABINET THEVENET, SELARL au capital de 1 000 € ayant son siège [Adresse 3], [Localité 2], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°532 709 672

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0246

Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVH3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 et prorogée le 20 juin 2024

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 27 juin 2018, la société LEASECOM et la société d’avocats au barreau de Versailles, CABINET THEVENET, ont conclu un contrat de location n°218L97856 ayant pour objet le financement de matériels informatiques fournis par la société SI BUREAUTIQUE, suivant 21 loyers trimestriels de 2.000 euros HT.

Le 18 décembre 2020, la société LEASECOM a adressé au CABINET THEVENET une lettre de mise en demeure de payer la somme de 7.562,96 euros. Le défendeur l’a payée, à titre conservatoire, et a réclamé la copie du contrat invoqué à l’appui de la mise en demeure et les factures d’acquisition des biens.

Le 28 janvier 2021, la société LEASECOM a fait parvenir copie du contrat, avec une annexe portant sur trois matériels. Le 25 mars 2021, la société LEASECOM a adressé au CABINET THEVENET une relance au titre d’impayés, et celui-ci lui a rappelé, le 26 mars, l’absence de réponse à son mail du 28 janvier précédent. Le 26 mars 2021, la société LEASECOM a fait parvenir le procès-verbal de livraison du 27 juillet 2018 et le CABINET THEVENET a répondu, par mail, que le bon de livraison portait sur deux matériels à l’identification imprécise, et rappelait avoir sollicité les factures d’achat.

Des échanges de messages sont intervenus entre les parties.

Le 23 juin 2021, la société LEASECOM a mis en demeure le CABINET THEVENET de payer la somme de 5.200 euros, et qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit, le matériel devant être restitué et l’indemnité de résiliation de 22.000 euros étant due.

Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022, la société LEASECOM a assigné, devant ce tribunal, la société CABINET THEVENET en constat de la résiliation de plein droit du contrat et en paiement.

Prétentions des parties :

La société LEASECOM, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, demande au tribunal de :Vu l’article 1103 du code civil,
- débouter le CABINET THEVENET de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la résiliation du contrat n°218L97856 est intervenue de plein droit le 17 juillet 2021,
- condamner le CABINET THEVENET à lui payer la somme de 27.400 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, date de la mise en demeure, somme se décomposant comme suit :
- Loyers impayés :
* Loyer du 01/01/2021 : 2.400 € TTC
* Assurance annuelle du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 400 €
* Loyer du 01/04/2021 : 2.400 € TTC
* Loyer du 01/07/2021 : 2.400 € TTC
Total : 7.600 € TTC
- Indemnité de résiliation :
* 9 loyers à échoir du 01/10/2021 au 01/10/2023 soit 9 x 2.000 € HT = 18.000 € HT de 229 euros HT
* Pénalité 10% : 10% X 18.000 € HT = 1.800 € HT
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le CABINET THEVENET à lui restituer, au besoin avec le recours de la force publique, le serveur NAS + LOGICIEL matricule 0011328E3D0D, la station de travail latitude 7390 2 IN 1 + LICENCE WINDOW + GRAND ECRAN matricule G5W51N2 et l’onduleur matricule [Numéro identifiant 5], tels que désignés dans la facture n°FA27460, en date du 25 juillet 2018 émise par la société SI BUREAUTIQUE,
- l’autoriser à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
- condamner le CABINET THEVENET à lui payer la somme trimestrielle de 2.400 euros TTC, à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 17 juillet 2021, et jusqu’à restitution effective des matériels à la société LEASECOM,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

La société LEASECOM fait valoir qu’elle a rempli ses propres obligations et que le CABINET THEVENET a choisi, librement, le fournisseur ainsi que les matériels, objets du contrat de location, ce que rappellent les articles 1 et 2 des conditions générales.

Elle ajoute que deux contrats distincts ont été conclus : d’une part, un contrat de vente entre le fournisseur des matériels, la société SI BUREAUTIQUE, et elle-même, le CABINET THEVENET agissant en qualité de mandataire et d’autre part, un contrat de location. Elle précise que les prétendues manoeuvres frauduleuses ne concernent que le fournisseur et qu’elles ne peuvent avoir d’effets sur la relation contractuelle, objet du présent litige.

Elle déclare que les matériels ont été réceptionnés par le CABINET THEVENET, sans restriction ni réserve, et que c’est sur la base du procès-verbal de réception qu’elle a procédé au règlement du prix de leur acquisition entre les mains de la société SI BUREAUTIQUE. Elle ajoute que le CABINET THEVENET n’est pas fondé à lui opposer son choix de matériels et de fournisseur.

Elle estime n’avoir commis aucune faute, notamment dans le financement de matériels dont le coût, selon le CABINET THEVENET, serait supérieur au prix du marché et objecte qu’il existe une véritable contrepartie à l’opération de financement. Elle souligne que le CABINET THEVENET omet la prise en compte d’un chèque du fournisseur aux fins de résilier son précédent contrat de location auprès d’un autre bailleur.

Elle conteste tout manquement à une obligation de conseil, à laquelle elle n’est pas tenue envers le locataire.

Elle détaille ses prétentions.

***

La société CABINET THEVENET, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 février 2024, demande au tribunal de :
- la déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
- débouter la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes,
- procéder à la résiliation au 27 juin 2018 du contrat de location n°218L97356,
- condamner la société LEASECOM à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice résultant d’un contrat particulièrement déséquilibré, inéquitable et ce, en application des articles 1190 et 1194 du code civil, avec intérêts au taux légal et capitalisés à partir du 27 juin 2019 et chaque 27 juin suivant jusqu’à complet paiement,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de droit,
- condamner la société LEASECOM aux dépens.

Le CABINET THEVENET invoque un déséquilibre contractuel et remarque que le prix d’acquisition des biens par la société LEASECOM est disproportionné, par rapport au prix desdits matériels effectivement commercialisés. Il considère que cette disproportion, (15 fois plus cher), révèle une surfacturation initiale.

Il ajoute que l’onduleur mentionné sur ladite facture ne figure pas au descriptif des matériels loués, ce qui exclut son intégration au périmètre contractuel. Il précise qu’au 1er janvier 2021, date à laquelle il a décidé de cesser de régler, de nouveau, les loyers, il avait payé, en exécution du contrat, une somme de 20.000 euros HT. Il expose que le contrat de location doit s’analyser comme un contrat d’adhésion, et invoque les dispositions des articles 1190 et 1194 du code civil.

Il estime que la société LEASECOM a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la cohérence du financement alors que celui-ci ne pouvait correspondre à la facturation de 21 trimestres à 2.000 € HT soit la somme de 42.000 € HT, pour un ordinateur de bureautique et un serveur NAS, et alors qu’aucun onduleur n’a été commandé ni livré.

Il conteste tout mandat qu’il aurait donné à la société LEASECOM. Il souligne qu’à le supposer existant, la société LEASECOM ne l’a pas régulièrement exécuté, un onduleur non prévu étant acquis pour un montant de 15.900 euros HT. Il déclare que la demanderesse ne peut se considérer tierce au contrat de vente alors que la facture de la société SI BUREAUTIQUE est établie à son nom. Il observe qu’elle n’a procédé, envers lui, à aucune reddition de comptes de l'exécution du mandat allégué, ce qui est obligatoire.

Il demande au tribunal qu’il procède à la résiliation du contrat de location au 27 juin 2018, date de sa conclusion, et condamne la société LEASECOM à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour loyers indus, laissant, ainsi, à la société LEASECOM une somme de 5.000 euros HT compensatrice d’une valeur plus que supérieure au prix des matériels installés, et ce avec intérêts au taux légal et capitalisés chaque 27 juin, à partir du 27 juin 2019 et jusqu’à complet paiement.

***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 26 janvier et 6 février 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge-rapporteur du 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de location et les prétentions de société LEASECOM et du CABINET THEVENET :

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1224 du même code prévoit que : “La résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”

L’article 1225 suivant ajoute que : “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”

Selon l’article 1228 dudit code “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”

Conformément à l’article 1226, “ la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”, et en vertu de l’article 1229, “la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

La société LEASECOM fonde ses demandes sur la résiliation de plein droit, à raison de la clause contractuelle, faute de paiement de loyers, par le CABINET THEVENET.

Le CABINET THEVENET demande au tribunal de résilier le contrat au 27 juin 2018, date de sa signature.

En l’espèce, l’article 1er des conditions générales du contrat de location prévoit que “ Le locataire reconnaît avoir choisi librement l’équipement désigné aux conditions particulières ainsi que son fournisseur, et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier, notamment toutes spécifications techniques et garanties conventionnelles, conditions de la commande dont la date de livraison.”

Le CABINET THEVENET a choisi avec le fournisseur, la société SI BUREAUTIQUE, les matériels nécessaires à son exploitation. La comparaison qu’il effectue entre le coût des équipements facturés par le fournisseur à la société LEASECOM, soit, s’agissant d’une “synologie Serveur Nas”, la somme de 14.903 euros HT et, s’agissant d’une “station de travail Dell”, la somme de 6.234,03 euros HT, avec ceux issus, à une date non précisée, d’annonces sur internet de sites de vente en ligne de matériels informatiques, est inopérante.

En effet, le CABINET THEVENET n’établit pas que les quelques modèles évoqués dans ces annonces sont identiques aux matériels installés chez lui, notamment avec les logiciels et licences qui y sont attachés et que les prix qu’il invoque étaient ceux de l’époque de l’installation, sachant que ceux-ci peuvent évoluer de manière rapide.

La société LEASECOM soutient, également, à juste titre, qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de conseil envers le CABINET THEVENET, quant au choix des matériels et de leur adéquation aux besoins du locataire.

Le CABINET THEVENET ne s’est pas, au demeurant, inquiété de la prétendue surfacturation auprès du fournisseur des matériels, la société SI BUREAUTIQUE, qui les a installés et facturés, et n’a pas recherché, le cas échéant, la responsabilité de celui-ci. Il ne conteste pas, par ailleurs, que les matériels constitués par la “synologie Serveur Nas” et la “station de travail Dell” ont été régulièrement installés au cabinet d’avocat et qu’ils ont été utilisés normalement, aucun vice ou même dysfonctionnement n’étant invoqué.

Le CABINET THEVENET ne peut prétendre, dès lors, vis à vis de la société LEASECOM, à une prétendue surfacturation généralisée, à un déséquilibre consécutif de ce chef, à son détriment, et, partant, à obtenir une résiliation du contrat de location à la date de signature de celui-ci, avec paiement, par la défenderesse, d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ces prétentions seront rejetées.

Cependant, la société LEASECOM, en sa qualité de bailleresse, doit justifier que les loyers qu’elle réclame correspondent aux matériels effectivement installés chez le CABINET THEVENET.

Or, outre que, sur le contrat de location du 27 juin 2018, il n’est spécifié que : “1 synologie Serveur Nas” et “1 station de travail Dell”, à l’exclusion de tout “onduleur”, le procès-verbal de réception de l’équipement, en date du 27 juillet 2018, signé par le gérant du CABINET THEVENET, ne concerne que “1 synologie Serveur Nas” et “1 station de travail Dell”, à l’exclusion de tout “onduleur”. Ce procès-verbal était en possession de la société LEASECOM qui l’a adressé au CABINET THEVENET, le 26 mars 2021, et elle le produit aux débats, (sa pièce n°6).

De même, la société LEASECOM a, elle-même, précisé, dans son mail du 14 avril 2021, que le matériel financé correspondait à “Synologie Serveur Nas + Logiciel + Matricule (...)” et “Station de travail latitude 7390 2 IN 1 + Licence Windows (...),”, sans référence à un onduleur.

Si l’annexe au contrat de location mentionne “1 onduleur”, ce document ne porte aucune signature du CABINET THEVENET et il n’est fourni aucun élément propre à établir qu’il a pu en avoir connaissance.

En tout état de cause, même à supposer qu’un onduleur a pu être envisagé initialement, il n’est pas justifié de son installation dans le cabinet d’avocat défendeur. La demanderesse ne peut reprocher à ce dernier une absence d’information à cet égard, alors qu’elle-même a reçu le procès-verbal de réception du matériel, qui ne mentionnait aucune installation d’un équipement de cette nature.

Or, la société LEASECOM, précise avoir procédé au règlement du prix d’acquisition des matériels auprès de la société SI BUREAUTIQUE, - laquelle lui a facturé un onduleur, pour 15.900 euros HT, - sur la foi du procès-verbal de réception. Ce procès-verbal, pourtant, ne comportait pas la preuve de l’installation de cet équipement, qui, au surplus, n’était pas expressément mentionné dans le contrat de location du 27 juin 2018.

Il ressort de la facture/échéancier, (pièce n°5 demanderesse), que les échéances trimestrielles sont décomptées à partir du 1er octobre 2018, soit postérieurement au procès-verbal de réception des matériels. La société LEASECOM est donc infondée à revendiquer l’intégralité de loyers assis sur un matériel qui n’a pas été compris dans le périmètre contractuel.

L’examen de la facture la société SI BUREAUTIQUE, (pièce n°4 défendeur), révèle que la part afférente à l’onduleur représente une part significative de la vente, pour être d’environ 43% du montant facturé.

Il résulte de la demande de la société LEASECOM que les loyers antérieurs au 1er janvier 2021 ont été réglés par le CABINET THEVENET. Il n’est pas discuté que celui-ci a payé, depuis la conclusion du contrat, - entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2021 -, 9 échéances trimestrielles de 2.000 euros HT (2.400 euros TTC), soit la somme de 20.000 euros HT (24.400 TTC).

Dans la mesure où aucun onduleur n’était prévu ni installé chez le locataire, où la part dans la facture de vente est importante, au titre dudit onduleur - près de 43% -, le loyer afférent à deux matériels, - et non trois -, ne peut correspondre à 2.000 euros HT. Compte tenu des versements déjà opérés par le défendeur, la société LEASECOM n’établit pas, qu’à la date de sa mise en demeure du 23 juin 2021, le CABINET THEVENET était en retard dans le paiement des loyers concernant les matériels informatiques, effectivement, compris au contrat et avait donc manqué à l’une de ses obligations.

En conséquence, le tribunal ne peut constater que le contrat de location a été résilié de plein droit, au 17 juillet 2021, faute de paiement, comme la société LEASECOM le demande. Partant, ses prétentions consécutives portant sur le paiement d’un arriéré de loyers, d’une indemnité de résiliation, - assimilable à une clause pénale -, ou encore d’une indemnité d’utilisation ne peuvent, en tout état de cause, prospérer.

De même, le contrat n’étant pas régulièrement résilié, il n’y a pas lieu de prévoir la condamnation du CABINET THEVENET à restituer les matériels en sa possession, dont, en toute hypothèse, “l’onduleur matricule [Numéro identifiant 5]”, est à exclure, ou encore, d’autoriser la société LEASECOM à les appréhender. Il appartiendra au CABINET THEVENET, - sachant que le contrat en cause est un contrat de location -, d’envisager, avec le loueur, les conditions de restitution des matériels, en fin de contrat.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des circonstances de l’espèce, et les parties succombant chacune en leurs prétentions, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.

De même, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Compte tenu du sens de la décision, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Déboute la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes,

Déboute la société CABINET THEVENET de l’intégralité de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera, à sa charge, les dépens par elle exposés,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU

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