TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00555
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel WELLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDERESSE
Association FOYER DE GRENELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P 497
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGB
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association LE FOYER DE GRENELLE a consenti à Madame [G] [F] une convention d’occupation d’un logement meublé situé [Adresse 1] qu’elle loue elle-même à la Mission populaire évangélique de [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023, l’association LE FOYER DE GRENELLE a indiqué à Madame [G] [F] que son contrat venait à expiration le 31 août 2023 et lui a donné congé pour cette date.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, l’association LE FOYER DE GRENELLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [G] [F] par suite de l’expiration de la durée de la convention d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [F] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 2295 € par mois à compter du 1er août 2021, avec indexation annuelle, ce jusqu’à libération des lieux,
1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 20 mars 2024, l’association LE FOYER DE GRENELLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [G] [F] conteste la date d’expiration du bail et demande des délais pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail
En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l'exception de celles de l'article 8, ne sont pas applicables aux sous-locations.
En application de l’article 1736 du code civil, lorsque le bail a été fait sans écrit, le congé doit être donné en observant les délais fixés par l’usage.
En l’espèce, l’association LE FOYER DE GRENELLE en considération de ses activités sociales n’a vocation qu’à consentir des conventions d’occupation temporaire, comportant donc une durée déterminée et limitée.
Toutefois, le contrat produit au débat prévoyant une durée d’occupation d’un an à compter du 1er septembre 2020 n’est pas signé par Madame [G] [F] qui en conteste le contenu relatif à la durée.
L’association LE FOYER DE GRENELLE n’apporte pas d’autres éléments de preuve quant à la durée de la convention d’occupation conclue entre les parties de sorte que l’expiration de la convention au 31 août 2021 n’est pas établie.
L’association LE FOYER DE GRENELLE a en tout état de cause mis fin au contrat de Madame [G] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023 en respectant un délai de 3 mois ce qui est conforme à l’usage.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat d’occupation qui bénéficiait à Madame [G] [F] est résilié depuis le 31 août 2023.
Madame [G] [F] étant donc occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte, prématurée, est rejetée.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions »
En l’espèce, Madame [G] [F] ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la résiliation du contrat ayant été constatée au 31 août 2023, l’indemnité d’occupation ne peut être allouée à la demanderesse qu’à compter du 1er septembre 2023 et non du 1er août 2021.
Au regard de la valeur locative du logement et de la redevance qui avait été convenue entre les parties, l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [F] sera fixée au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ce du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, puis à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des lieux à la somme de 1200 € par mois charges comprises, sans indexation annuelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure.
Il y a lieu de la condamner par ailleurs à payer à l’association LE FOYER DE GRENELLE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’association LE FOYER DE GRENELLE, d’une part, et Madame [G] [F], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1],
CONSTATE que Madame [G] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023,
ORDONNE à Madame [G] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à l’association LE FOYER DE GRENELLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ce du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, puis une indemnité d’occupation de 1200 € par mois charges comprises à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à l’association LE FOYER DE GRENELLE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président
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