TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 18 JUIN 2024
DOSSIER N°: N° RG 24/00823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEPR
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 21] C/ Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), [U] [J], Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [E] [P] [A] [T], [N] [O] [C] [G] [W], [V] [I], [Z] [M] [B]
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sis [Adresse 8] et [Adresse 9],
représenté par son Syndic, la société ARTCOP, exerçant sous l’enseigne CMB, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 810 873 380, dont le siège social est situé [Adresse 10], elle-même prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0923
DEFENDEURS
Société SO.CA.F
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, SO.CA.F., Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Maître Maître [U] [J],
es qualité de Mandataire de la société CLB IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 482 932 639, dont le siège social se trouve [Adresse 12] à [Localité 16], désigné à cette fonction suivant Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de commerce de VERSAILLES et demeurant [Adresse 7] à [Localité 13],
non comparante
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP HADENGUE & Associés, société d'avocats inter barreau, représentée par Maître Pascale REGRETTIER, Avocats au Barreau de Versailles
Monsieur [E] [P] [A] [T],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19] (14), de nationalité Française,
alors Gérant de la société CLB IMMOBILIER, demeurant [Adresse 12] à [Localité 16],
non comparant
Madame [N] [O] [C] [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Z] [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (51),
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé du 09 janvier 2024,
Par requête, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 9 janvier 2024 (RG 23/1506).
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
SUR CE,
En l'espèce, une erreur matérielle a été commise s'agissant de la représentation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, effectivement représentée, comme cela résulte de la note d'audience et de l'exposé du litige, par la SCP HADENGUE & Associés, société d'avocats inter barreau, représentée par Maître Pascale REGRETTIER, Avocats au Barreau de Versailles.
Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Rectifions l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG 23/1506) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Remplaçons la mention :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 15] domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
par la mention :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 15] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP HADENGUE & Associés, société d'avocats inter barreau, représentée par Maître Pascale REGRETTIER, Avocats au Barreau de Versailles
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,
Disons que le reste est inchangé,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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