TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02830
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02830 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBM
MINUTE n°: 2024/ 293
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la SASU BH AUTO, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparant
S.A.S.U. BH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe NEWTON
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe NEWTON
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 28 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [S] a fait assigner la SAS BH AUTO et Monsieur [F] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS BH AUTO à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'il allègue affectant le véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 8], qu'il a acquis d'occasion de la SAS BH AUTO, le 12 août 2023.
Bien qu'assignés suivant procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS BH AUTO et Monsieur [F] [J] n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis d'occasion le 12 août 2023 par Monsieur [Z] [S] de la SAS BH AUTO au prix de 6.990 euros, alors qu'il présentait 237.984 kms.
Suite à l'acquisition du véhicule, sur le chemin du retour, Monsieur [Z] [S] a présenté une perte de puissance et une montée de température nécessitant le dépannage du véhicule jusqu'au garage du vendeur, qui a restitué le véhicule n'ayant rien constaté d'anormal.
Monsieur [Z] [S] expose que le véhicule a de nouveau présenté une hausse de température (aiguille dans le rouge), avant de le confier au garage [Localité 10], qui a constaté de nombreuses fuites du liquide de refroidissement.
Suite à une déclaration de sinistre à son assureur, une expertise amiable a été organisée le 20 novembre 2023, au cours de laquelle l'expert, Monsieur [N] [R] a constaté dans son rapport que :
- les pneus sont non-conformes (dimension),
- la calandre est maintenue par des colliers plastique,
- la traverse de face avant est fissurée,
- séquelle d'un choc à l'avant,
- condenseur de clim en mauvais état,
- radiateur eau cassé,
- jeu excessif sur la transmission AVG dans le pont avant,
- fuite d'huile sur le boitier de crémaillère,
- bruit de claquement transmission et pont avant.
En l'état des désordres constatés, Monsieur [Z] [S] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à rapporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
La SAS BH AUTO étant en liquidation amiable, les opérations se dérouleront au contradictoire de Monsieur [F] [J], pris en sa qualité de liquidateur.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [S], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [Z] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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