TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00441
Vérifier : TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2V
Date : 19 Juin 2024
Affaire : N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2V
N° de minute : 24/00378
Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024
à :Me Jean-François LOUIS + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Localité 4] 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Kimberley LEVY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 4] SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la SCI [Localité 4] 77 (le bailleur) a donné à bail commercial à la société [Localité 4] Services (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 42 504 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 11 024,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 mars 2024 ;
- ordonner l'expulsion immédiate de la société [Localité 4] Services et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront régis par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société [Localité 4] Services à lui payer la somme provisionnelle de 15 538,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la société [Localité 4] Services à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner la société [Localité 4] Services au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'état d'endettement de la société [Localité 4] Services ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 29 mai 2024, la société Sci [Localité 4] 77 a repris oralement ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société [Localité 4] Services n'a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI [Localité 4] 77 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 10 848,38 euros, arrêtée au 19 décembre 2023, après déduction du coût du commandement de payer, qui n'est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, étant précisé que la SCI [Localité 4] 77 sollicite que l'acquisition de la clause résolutoire soit constatée à la date du 19 mars 2024.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société [Localité 4] Services et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société [Localité 4] Services depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI [Localité 4] 77, et compte tenu des frais de mise en demeure d'un montant de 30 euros, facturés le 19 juin 2023 et qui ne sont pas des créances locatives, l'obligation de la société [Localité 4] Services au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au1er avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 508,87 euros (15 538,87-30), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [Localité 4] Services.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 4] Services, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
En considération de l’équité, la société [Localité 4] Services sera condamnée à payer à la société Sci [Localité 4] 77 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 mars 2024;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [Localité 4] Services et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [Localité 4] Services, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
Condamne par provision la société [Localité 4] Services à payer à la SCI [Localité 4] 77 la somme de 15 508,87 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
Condamne la société [Localité 4] Services aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;
Condamne la société [Localité 4] Services à payer à la SCI [Localité 4] 77 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la demanderesse;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le GreffierLe Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.