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TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00435


Vérifier : TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00435
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6675d1f1f3cd3feff43ac5b2

Texte de la décision

13,449 caractères

- N° RG 24/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFG

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFG

N° de minute : 24/00377

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Morgane LAMBRET + dossier

Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Catherine BONNEAU
Me Stanislas DE JORNA
Me Marie-Madalen DELAPORTE + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R]
Madame [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDEURS

SCI 36 FERRIERES
[Adresse 13]
[Localité 11]

non comparante

S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société RUSTICASA
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 12]

non comparante

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ALVOVANTAGEM METAL
[Adresse 4]
[Localité 15]

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 15]

non comparante

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la Société EFR RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparant

Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 16]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 29 avril et 03, 07 et 13 mai 2024, Mme [U] [A] et M. [P] [R] ont fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Axa France Iard, à la société Générali Iard, au Fonds de garantie des assurances obligatoires ainsi qu'à M. [V] [O] et à M. [K] [I] les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 15 juillet 2020, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par Mme [A] et M. [R] et celles de l'ordonnance de changement d'expert en date du 15 juillet 2021. Ils demandent en outre que les opérations d'expertises en cours soient étendues aux désordres et dégradations constatés sur le balcon.

- N° RG 24/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFG
A l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] [A] et M. [P] [R] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Ils exposent, s'agissant de la demande d'ordonnance commune que les défendeurs assignés sont les locateurs d'ouvrage des lots Serrurerie et Ravalement et leurs assureurs ainsi que les propriétaires de l'immeuble voisin dont la toiture est en partie commune avec la leur.

S'agissant de l'extension de mission sollicitée, ils soutiennent que l'apparition de désordres affectant le balcon a été constatée par l'expert lors des réunions d'expertises et que ces désordres se sont aggravés depuis la dernière réunion.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Generali Iard ne s’oppose pas aux demandes, forme les protestations et réserves d'usage et sollicite que les dépens soient réservés.

La société SMA ainsi que la société Axa France Iard ont également formé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Par note en délibéré adressée le 14 juin 2024, l’avocat de Mme [U] [A] et de M. [P] [R] a confirmé la nécessité d’attraire à la cause les propriétaires voisins dont la toiture est en partie commune ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages-ouvrages susceptible de garantir les obligations de la société Gaia Insurance et a produit la lettre aux parties n°17 en date du 22 mars 2024 de laquelle il ressort que l’expert ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ordonnance commune :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 15 juillet 2020 (n° RG 20/95, n° minute 20/270), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] [B] en qualité d’expert.

Selon ordonnances communes en date des 09 octobre 2020 ( n°RG 20/648, minute n°20/440) et 16 juin 2021 (n°RG 21/388, minute n° 21/310), les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Socotec Construction, à la société Esiris IDF, à M. [J] [E], à M. [L] [D] et à M. [N] [C] d'une part, et à la société Gaia Insurance, assureur de la société SCI [Adresse 5], à la société Rusticasa Construcoes LDA et son assureur, la société SMA, à la société QBE Insurance europe Limited, es-qualités d'assureur de la société SARL Rapid, et à la société Mutuelle des Architectes Français, es-qualités d'assureur de la société [L] [D] Architectes, d'autre part.

Par ordonnance de changement d'expert en date du 15 juillet 2021 (minute n°21/237), le juge chargé du contrôle des missions d'expertise a désigné M. [M] [T] en remplacement de M. [B].

Mme [U] [A] et M. [P] [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence il est justifié, par la production d'une attestation d'assurance en date du 31 janvier 2013 de ce que la société Axa France Iard était l'assureur de la société Alvovantagem Metal, titulaire du lot Serrurerie selon contrat de marché du 27 novembre 2017.

En outre, les demandeurs versent aux débats l'attestation d'assurance en date du 14 décembre 2017 justifiant de ce que la société Generali Iard était l'assureur de la société Efr Ravalement, titulaire du lot Ravalement selon contrat de marché du 21 mai 2013.

Enfin, il est de l’intérêt des propriétaires voisins, dont la couverture litigieuse est en partie commune et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages-ouvrages, susceptible de garantir la société Gaia Insurance d’être partie à l’expertise.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme [U] [A] et M. [P] [R] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

M. [T] a accepté l’extension de mission sollicitée par lettre aux parties n°17 en date du 22 mars 2024

Sur l'extension de mission :

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, au regard de la lettre aux parties n°15 en date du 06 février 2024, il a été constaté une dégradation du balcon orienté côté rue, l'expert concluant qu'une autre cause pouvait expliquer l'entrée d'eau dans la maison.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [A] et M. [R] ont intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Sur les dépens :

Les dépens demeureront à la charge de Mme [U] [A] et M. [P] [R], la demande étant fondée sur les article 145 et 245 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés comme réclamé à tort par la société Generali Iard dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020 (RG n° 20/95, n° de minute 20/270) et de l'ordonnance de changement d'expert du 15 juillet 2021 (minute n°21/237) sont communes et opposables à la société Axa France Iard, à la société Generali Iard, au Fonds de garantie des assurances obligatoires ainsi qu'à M. [V] [O] et à M. [K] [I], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France Iard, la société Générali Iard, le Fonds de garantie des assurances obligatoires ainsi que M. [V] [O] et M. [K] [I] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Dit que Mme [U] [A] et M. [P] [R] devront consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Etend la mission d’expertise confiée à M. [T] par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020, en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres affectant le balcon situé côté rue de la maison de Mme [A] et de M. [R] ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [A] et M. [P] [R] ;

Rappelle que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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