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TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 23/00280


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Date
17/06/2024
Numéro
23/00280
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6675d22df3cd3feff43ac625

Texte de la décision

4,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDWQ

N° de minute : 24/00412

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
D126
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [I] [D], agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 27 mai 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a fait signifier à Mme [N] [T] une contrainte du 26 avril 2023 d'un montant total s'élevant à 145,54 euros, dont frais d'huissier, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2019.

Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2023, Madame [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024.

L'URSSAF et Madame [T] étaient présentes.

A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'URSSAF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte formée par Madame [T] fondée sur l'article 122 du code de procédure civile en ce que la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 et Madame [T] a transmis sa requête le 17 mai 2023 soit au-delà du délai de 15 jours.

En défense, Madame [N] [T] indique ne plus s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF dans la contrainte du 26 avril 2023.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 133-3, alinéa 3e du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause a été signifiée le 27 avril 2023.

Madame [T] n'a cependant formulé son opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 17 mai 2023 soit hors du délai prévu par les textes susvisés.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente opposition irrecevable pour forclusion.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Madame [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en dernier ressort,

DECLARE Madame [T] irrecevable en son opposition ;

CONSTATE que la contrainte signifiée le 27 avril 2023 à Madame [T] a retrouvé ses pleins effets ;

CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un en pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

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