TJ Meaux, 20 juin 2024, RG 24/00976
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Texte de la décision
- N° RG 24/00976 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/00976 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPJ - Mme [C] [W]
Ordonnance du 20 juin 2024
Minute n° 24/538
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [L] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [W]
née le 29 Octobre 1995
demeurant 130 avenue Marie Curie - 77600 BUSSY SAINT GEORGES
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 avril 2024 dont fait l’objet Mme [C] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 20 juin 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [W], reçue et enregistrée au greffe le 20 juin 2024 à 11h31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 20 juin 2024 à 11h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [C] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 06/06/2024 à 12h00 dont le maintien a été autorisée par ordonnance du juge des Libertés et de la Détention proconcée le 13/06/2024 à 17h25 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 20/06/2024 à 11h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 06/06/2024 à 12h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 à 12H56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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