CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, HO
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/0080
Rôle N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG5P
Mme [V] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [I]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 20 Juin 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
20 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/533.
APPELANTE
Madame [V] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 5] ([Localité 5]),
Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier Intercommunal - De [Localité 7]- [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Comparante, assistée de Maître Vincent BALIQUE, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 5]
[Adresse 4]
Convoqué et non représenté;
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6]
Convoqué et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites;
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 2]
Convoquée mais non comparante;
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en chambre du conseil, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 14 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI
Mme [V] [Z] a fait l'objet d'une mesure d'hopitalisation sous contrainte le 31 mai 2024 sur décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 5], en urgence à la demande de Mme [M] [I], sa mère, conformément aux dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [U] [L]. Cette praticienne y précisait que Mme [Z] souffrait d'un trouble schizoaffectif et avait été hospitalisée le 18 mai dernier avec son consentement. Elle indiquait que depuis cette date, il persistait un état maniaque avec des passages du coq à l'âne. Elle notait en outre un discours digressif avec fuite des idées. Elle ajoutait que la nuit précédente, l'intéressée avait présenté des troubles du comportement avec jet de table puis s'était rendue au matin au commissariat de police pour déposer plainte contre l'hôpital. Le médecin estimait que la patiente n'avait pas conscience de ses troubles et que son état nécessitait une hospitalisation sous la forme contrainte en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et à l'impossibilité de recueillir son consentement aux soins.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.
Par courrier adressé au greffe de la cour le 13 juin 2024, Mme [V] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 juin 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président.
Dans son certificat médical de situation du 17 juin 2024, le Docteur [T] [W] indique que le traitement de Mme [Z] est en cours de modification en raison d'une mauvaise tolérance hépatique actuelle, précisant que l'élaboration dudit traitement nécessite plusieurs semaines. Il note que l'état clinique est en cours de stabilisation mais que la patiente présente toujours des moments d'euphorie et d'excitation, un sommeil assez réduit, sans propos délirants toutefois. Il relève que les plaintes sont essentiellement centrées sur des coonsidérations somatiques mais estime que l'état de l'intéressée requiert toujours une grande vigilance. Il considère que le transfert de Mme [Z] vers une unité ouverte favoriserait la réapparition d'une désinhibition. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins contraints sous la forme complète.
Entendue, Mme [Z] a souhaité que les débats se déroulent en chambre du conseil. Elle a ensuite déclaré: 'Mon adresse est en cours de changement prochainement ce sera les Micocouliers. L'adresse initiale est [Adresse 2]. La raison de mon appel, il faut voir la page 2 de l'ordonnance, ce qui est choquant pour moi est qu'on dise que je sois opposée aux soins alors que ce n'est pas le cas. Je prends tous les traitement qu'il faut. Je ne me suis jamais opposée aux soins contrairement aux autres patients. J'ai connu beaucoup de problèmes psychiatriques avec ma famille mais moi je n'ai rien à faire là aujourd'hui. Concernant l'admission en soins, ils ont contacté ma mère et des infirmières, le docteur a voulu faire signer à ma mère mais elle a refusé. Elle a un certain âge. Je suis insomniaque. Ma mère a fini par signer. Les infirmiers ne m'ont pas laissé dire au revoir à ma mère et m'ont emmenée. Je crois ma mère elle n'a pas signé, elle me le confirme. J'ai demandé la copie du dossier du 31 mai, il s'agit d'une demande d'un tiers de Mme [I]. Ma mère n'a jamais écrit ni signé. Je conteste la date et le lieu. Tout est limpide, tout va bien.'
Maître Vincent BALIQUE, avocat de Mme [Z], a exposé que cette dernière avait formé appel pour rétablir certaines vérités, notamment sa non-opposition aux soins.
Le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 5], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
De la même manière, Mme [M] [I], régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 11 juin 2024. Mme [V] [Z] a adressé le 13 juin 2024, au greffe de la cour, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
En l'espèce, le dossier contient les certificats médicaux suivants:
- le certificat d'admission établi par le Docteur [U] [L], sus-évoqué.
- le certificat médical des 24 heures établi le 1er juin 2024 par le Docteur [R] [F] relevant l'incompréhension de Mme [Z] quant à son hospitalisation, patiente décrivant dans le même temps des signes de décompensation tels que trouble du sommeil, tachypsychie et mutisme. La praticienne note que l'intéressée n'a pas conscience de son état et conclut à la poursuite de l'hospitalisation complète.
- le certificat médical des 72 heures établi le 3 juin 2024 par le Docteur [T] [W] observant un contact mauvais, familier et intrusif, ainsi qu' une fuite des idées. Il précise que la patiente n'a qu'une conscience partielle de ses troubles et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.
- l'avis médical à l'attention du juge des libertés et de la détention en date du 7 juin 2024 émanant du Docteur [T] [W]. Le praticien expose que le trouble de Mme [Z] ne répond pas à l'association d'un anti-psychotique et d'un régulateur de l'humeur. Il ajoute que l'hospitalisation a pour objectif d'initier un traitement à base de CLOZAPINE, ce qui requiert plusieurs semaines. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.
- l'avis médical du Docteur [T] [W] en date du 17 juin 2024, dont les conclusions ont été ci-dessus développées.
Ainsi, il résulte de ces pièces médicales que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
Si Mme [Z] a soutenu à l'audience consentir aux soins, cette adhésion est récente. En outre, son état de santé demeure fragile en raison, notamment de la recherche actuelle d'un traitement efficace et adapté aux troubles dont elle souffre. La nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante apparaît toujours nécessaire. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée, en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme complète.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [V] [Z],
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON, en ce qu'elle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation en soins psychiatriques contraints de la susnommée sous la forme complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG5P
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024
Le greffier
à
Mme [V] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 concernant l'affaire :
Mme [V] [Z]
Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [I]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG5P
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 5]
- Mme [M] [I]
- Me Vincent BALIQUE
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 concernant l'affaire :
Mme [V] [Z]
Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [I]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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