CA Amiens, 20 juin 2024, RG 23/00720
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTZ - N° registre 1ère instance : 19/00182
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 23 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [N], salariée de la société [4] (ci-après la société [4]), a le 19 avril 2018 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une dépression constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2018.
La pathologie n'étant pas désignée dans un tableau, après avis du médecin conseil lequel a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins de 25 %, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie qui a estimé qu'il existait un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie a ainsi pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 7 janvier 2019.
Après rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de sa décision de prise en charge de la pathologie.
Par jugement avant dire droit du 25 novembre 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, puis le 31 mai 2021 a annulé cet avis au motif de sa composition irrégulière et désigné le comité de la Région Grand Est.
Par jugement prononcé le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que la maladie déclarée le 19 avril 2018 par Mme [N] est en lien essentiel et direct avec le travail habituel de l'intéressée au sein de la société [4],
- dit en conséquence opposable à la SARL [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [4] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 février 2023, la société [4] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 25 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 22 février 2023, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 23 janvier 2023,
- dire et juger que la pathologie de Mme [N] n'entre pas dans le cadre de la réglementation professionnelle,
- condamner la CPAM aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] soutient que l'avis du CRRMP d'Île-de-France s'impose à la caisse primaire, ce qui doit conduire à un refus de prise en charge de la maladie.
Elle expose que Mme [N] impute la dépression dont elle est atteinte au prétendu harcèlement moral de son chef d'équipe, alors qu'elle n'avait jamais alerté son employeur ni l'inspection du travail d'une quelconque difficulté.
Ce n'est que par deux mails des 26 et 27 décembre 2017 qu'elle a fourni des éléments vérifiables.
Alors qu'elle prétend avoir été isolée par M. [P], aucun témoignage n'a été recueilli en ce sens. Ses collègues décrivent en revanche son insubordination, alors qu'elle refusait de le saluer, de répondre à ses appels par talkie-walkie.
Par son mail du 29 décembre 2017, elle relatait un échange verbal entre M. [P] et l'équipe, et elle n'était donc pas visée personnellement.
Elle n'a justifié d'aucun élément démontrant un harcèlement moral.
L'employeur souligne que les attestations produites par Mme [N] sont totalement inexploitables alors qu'une salariée dit que M. [P] lui parlait « méchamment » mais sans produire le moindre élément circonstancié, qu'une autre se livre à un procès d'intention.
En revanche, la société [4] soutient prouver par les attestations qu'elle produit que M. [P] n'a aucunement harcelé la salariée, laquelle s'isolait complètement et refusait d'échanger avec ses collègues.
Elle estime par ailleurs que le comportement de Mme [N], soit son attitude envers son supérieur, le refus de répondre à celui-ci, son insubordination, le fait de colporter des ragots sur les membres de l'équipe, ou sur la famille de son supérieur hiérarchique justifiait des reproches.
La salariée a écrit dans une pièce n° 26 qu'elle avait « repris » son suivi psychiatrique ce qui tend à démontrer qu'elle avait un antécédent dépressif.
Enfin, l'employeur affirme que M. [P], contrairement à ce que soutient Mme [N] n'a pas quitté l'entreprise en raison de ce harcèlement, mais qu'il a démissionné pour pouvoir conserver un poste en adéquation avec sa qualification.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 23 janvier 2023,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que le CRRMP des Hauts de France pour retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Mme [N] a estimé que des éléments factuels étaient caractérisés en faveur de violences verbales et du manque de soutien, ainsi que du fait d'une mise à l'écart.
Elle liste les éléments retenus soit la dénonciation par Mme [N] des agissements de son supérieur par des mails des 26 et 27 décembre 2017, une correspondance, des mails du 1er janvier 2018.
Elle soutient également que contrairement à ce que la société [4] laisse entendre, elle était informée des agissements de M. [P].
La caisse souligne en outre que le responsable d'agence, M. [U] n'a pas répondu aux diverses sollicitations de l'agent assermenté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %.
En l'espèce, Mme [N] a déclaré une pathologie hors tableau, soit selon le certificat médical initial du 19 avril 2018 une dépression.
Le médecin conseil ayant fixé le taux d'incapacité permanente prévisible à 25 %, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts de France lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
L'avis était ainsi motivé « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate la caractérisation d'éléments factuels en faveur de violences verbales et d'un manque de soutien ainsi qu'une mise à l'écart, chronologiquement en lien avec la dégradation de son état de santé ».
Cet avis s'imposant à la caisse par application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est a quant à lui, émis un avis défavorable à la prise en charge selon les motifs suivants : « Mme [N] travaille pour le même employeur depuis 2017 comme agent de sécurité. Elle décrit des violences verbales et une situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, un sentiment de mise à l'écart. Nonobstant les difficultés inhérentes au conflit inter-individuel, il n'a pas été possible d'objectiver d'exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d'expliquer la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ».
Contrairement à ce que soutient la société [4], seul l'avis sollicité par la caisse primaire s'impose à elle.
En revanche, le tribunal tenu de solliciter l'avis d'un second CRRMP n'est pas tenu de suivre cet avis.
Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire que Mme [N] a été embauchée par la société [4] en qualité d'agent de sécurité le 5 octobre 2017.
Elle était placée sous l'autorité directe de M. [P] et affectée sur le site du musée du tri postal à [Localité 5].
La société a mis fin à sa période d'essai le 18 janvier 2018, l'employeur estimant que celle-ci n'avait pas été concluante.
Elle attribue la pathologie dont elle est atteinte à la dégradation de ses conditions de travail liée au comportement de son supérieur direct qui selon elle se montrait dévalorisant dans ses propos, menaçant et irrespectueux.
Elle a déclaré à l'agent assermenté que M. [P] se montrait méprisant envers les femmes, et en particulier à son encontre.
Elle précisait qu'il lui avait tenu des propos injurieux et agressifs « toi je vais te faire dégager », « tu vas faire ce que je te dis ou tu dégages », « tu n'as rien à foutre ici, ce n'est pas un boulot de femme ».
Dans un mail adressé à la direction le 29 décembre 2017, Mme [N] se plaignait du comportement de son supérieur, évoquant ses crises de colère et des propos méprisants, des critiques publiques et injustifiées de la qualité de son travail, et enfin, de ce qu'il lui disait qu'elle allait « dégager ».
Pour sa part, l'employeur produit des attestations émanant de salariés de l'entreprise qui affirment ne jamais avoir entendu M. [P] tenir des propos déplacés à l'encontre de Mme [N] ou de critiques infondées de son travail, la mettre à l'écart et l'isoler de ses collègues.
Mme [T] affirme que M. [P] n'avait aucun comportement inadapté, et qu'au contraire, Mme [N] avait une attitude insolente, citant comme exemple le fait qu'elle aurait refusé de dire au revoir à son supérieur et qu'elle avait refusé de répondre au talkie-walkie.
Deux anciens chefs d'équipe de la société [4] confirment cependant les propos de Mme [N].
Mme [G], chef d'équipe du 8 octobre 2017 au 8 décembre 2017 décrit Mme [N] comme étant volontaire, ponctuelle et agréable.
Elle affirme que M. [P] répétait sans cesse qu'il ne fallait pas lui faire confiance et la laisser à l'écart, qu'il lui parlait « méchamment » et la tenait à l'écart des moments de convivialité.
Selon ce témoin, M. [P] faisait en sorte de laisser Mme [N] seule aux heures de pointe d'accès au musée, dans le but de la mettre en difficulté.
M. [E], chef d'équipe entre le 21 décembre 2017 et le 26 décembre 2017 dit avoir observé que M. [P] dénigrait divers agents de sécurité, dont Mme [N], qu'il lui avait conseillé de changer les postes auxquels elle était affectée et de lui laisser prendre ses pauses en dernier.
Il disait avoir eu l'impression que M. [P] voulait pousser Mme [N] à la faute.
Deux témoins extérieurs à l'entreprise confirment avoir constaté le mal être de Mme [N], du fait du comportement de son supérieur.
Ainsi, Mme [Z], agent d'accueil standardiste au musée dit avoir constaté que M. [P] remettait souvent en cause le travail de Mme [N], en présence des visiteurs du musée, qu'elle était isolée sur ses postes de travail, et que ses collègues ne répondaient pas à ses appels via les talkie-walkie.
Elle précisait que Mme [N] avait dû gérer seule une intervention auprès d'une visiteuse victime d'un malaise, bien qu'elle ait appelé M. [P], et que finalement celui-ci l'avait vertement critiquée à son arrivée.
Elle disait avoir vu Mme [N] en larmes à plusieurs reprises, exprimant sa souffrance.
Mme [C], médiatrice culturelle confirme avoir vu Mme [N] pleurer à plusieurs reprises après des altercations avec son supérieur et constaté qu'elle était angoissée par son travail.
L'agent assermenté a été dans l'impossibilité de recueillir l'avis du chef d'agence, M. [U] qui n'a jamais répondu à ses diverses sollicitations, et qui a établi une attestation affirmant n'avoir jamais été informé d'une quelconque difficulté.
Il résulte de ces différents éléments que si les affirmations de Mme [N] sont combattues par les témoignages d'anciens collègues, toujours employés par la société, ils sont confirmés par deux témoins extérieurs à la société, soit des salariés du musée où était affectée l'assurée.
Il en résulte que Mme [N] manifestait une souffrance liée à une relation conflictuelle avec son supérieur direct.
La société [4] soutient que Mme [N] a un antécédent dépressif.
Elle se prévaut d'un courrier du 30 mars 2018 adressé par un médecin généraliste à un confrère et qui indique notamment « ...Mme [N] avait repris un suivi avec son psychiatre sur [Localité 3] mais habitant maintenant dans la métropole Lilloise, elle n'a trouvé personne acceptant de la recevoir dans un délai rapide » et déduit la réalité d'un antécédent du terme « repris ».
Or, il ne peut être déduit de cet écrit que Mme [N] aurait connu un épisode dépressif avant son embauche, l'expression désignée pouvant avoir plusieurs sens.
D'autre part, son état de santé n'avait pas été un obstacle à son embauche le 5 octobre 2017, des témoins décrivant au contraire une dégradation de son équilibre pendant l'exécution du contrat.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée est d'origine professionnelle.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux dépens d'appel.
Elle doit pour ce motif être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [4] aux dépens,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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