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CA Colmar, 19 juin 2024, RG 22/00938


Vérifier : CA Colmar, 19 juin 2024, RG 22/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
22/00938
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
667669029618358a62c2f55c

Texte de la décision

13,273 caractères

MINUTE N° 313/24

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Marion POLIDORI

Le 19.06.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDS

Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001511 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame [S] [B]

représentante légale de [D] [X] et [R] [Z] [X]

[Adresse 4]

non représentée, assigné en l'étude d'huissier le 14.06.2022

Madame [D] [X] [Adresse 1]

Madame [R] [Z] [X] [Adresse 1]

non représentées, assignées par P.V. 659 du C.P.C. du 21.06.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2021, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [P] [X], ainsi que [D] et [R] [Z] [X], mineures, prises en la personne de Mme [S] [B], leur représentante légale, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 1er février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

'DECLARE irrecevables les demandes formées la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [P] [X] et de Madame [S] [B] représentant légal de [D] [X] et [R] [Z] [X] ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision en toutes ses dispositions',

aux motifs, notamment, que la banque était dépourvue du droit d'agir contre les associés de la SCI [R], faute de justifier de vaines poursuites à l'encontre de cette société.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 4 mars 2022,

Vu la constitution d'intimé de M. [P] [X] en date du 13 avril 2022,

Vu l'assignation faite à Mme [S] [B], ès qualités de représentant légal de [D] et [R] [Z] [X], le 14 juin 2022, selon remise en l'étude de l'huissier,

Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 31 mai 2023 ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture,

Vu la signification des conclusions faites par la BPALC à Mme [D] [X] le 5 juillet 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à Mme [R] [Z] [X] et Mme [S] [B] le 6 juillet 2023, selon remise en l'étude de l'huissier,

Vu les dernières conclusions en date du 12 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [X] ;

INFIRMER le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [P] [X], Madame [D] [X] et [R] [Z] [X], à payer à proportion, de leurs parts détenues dans le capital social de la SCI [R] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 43 174,36 € en sus des intérêts conventionnels de 5,2 % à compter du 29 juillet 2020, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux instances'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de ses demandes, compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la SCI et de la production d'un mail valant certificat d'irrécouvrabilité adressé à la Banque par Me [W], justifiant par la même que les poursuites engagées à l'encontre de ladite société, aux fins de rembourser la créance de la concluante étaient vaines, outre qu'elle a déjà obtenu la condamnation de la SCI et de M. [X],

- son bien fondé à solliciter la condamnation des associés de la SCI [R] au remboursement du solde du prêt souscrit par cette personne morale, outre intérêts, au prorata de leur participation respective dans le capital.

Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [P] [X] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable, en tout cas mal fondé,

En conséquence,

REJETER l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

Y ajoutant,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de l"article 700 al. 2 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des demandes adverses, la banque n'établissant pas par la production d'un simple courriel, n'émanant pas d'elle et déjà versé aux débats en première instance, avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, fût-ce avant la clôture pour insuffisance d'actif, évoquée par la banque sur la base d'un extrait BODACC non produit, qui serait intervenue postérieurement à la poursuite des associés,

- subsidiairement, l'existence d'un titre exécutoire à disposition de la banque à l'encontre de M. [X], déjà condamné en sa qualité de caution par jugement du 28 août 2020, outre le bénéfice, par l'établissement, du produit de la vente du bien propriété de la SCI, la banque s'abstenant, par ailleurs, de diviser son recours à l'encontre des associés tenus conjointement et non solidairement, outre encore la nécessité, en tout état de cause, de faire un exact décompte des comptes entre les parties, M. [X] disposant, lui-même, d'une créance indemnitaire hors intérêts d'un montant de 35 000 euros à l'encontre de la banque.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2024,

Vu les débats à l'audience du 17 avril 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Il convient, au préalable, de relever, comme suite à l'arrêt rendu par cette cour en date du 31 mai 2023 et qui s'était interrogé sur la recevabilité des écritures de la banque en date du 3 juin 2022, en l'invitant, le cas échéant, à les régulariser, que les dernières conclusions de la partie appelante en date du 12 mars 2024 visent bien, outre M. [P] [X], Mmes [D] et [R] [Z] [X], qui ont été régulièrement assignées en la procédure selon actes en date du 21 juin 2022, délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ailleurs, deux des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande principale :

En application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Si, en cas de liquidation judiciaire, la déclaration de créance dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social pour le désintéresser (Ch. Mixte, 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bulletin 2007, Chambre mixte, n° 4), tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire.

Par ailleurs, la condition de vanité des poursuites s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance à l'encontre des associés, sans incidence, le cas échéant, d'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire qui serait intervenue postérieurement (Com., 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.390, Bull. 2005, IV, n° 18).

Or, il apparaît que la banque a déclaré, en date du 29 juillet 2020, pour le montant restant dû, en sus des intérêts, à la suite de la vente, à son profit, du bien de la SCI, sa créance entre les mains de Me [W], mandataire judiciaire, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société, selon jugement en date du 6 juillet 2020, mentionné dans la déclaration de créances.

Il n'apparaît pas que cette créance ait été admise. Au contraire, la banque se prévaut d'un courriel qui lui a été adressé en date du 17 août 2021, de la part de Me [W], lui indiquant que 'suite aux opérations de clôture de l'entreprise citée en objet (SCI [R] RCS 502 038 110) je suis au regret de vous informer de l'irrécouvrabilité de votre créance', tout en précisant que la SCI a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 16 mai 2022, dont mention à l'extrait du BODACC est versé aux débats.

Outre qu'un tel courriel ne saurait valoir certificat d'irrécouvrabilité en bonne et due forme, force est en tout cas de constater qu'il n'est intervenu, et plus encore pour le jugement de clôture, que postérieurement à l'introduction de l'instance à l'encontre des associés, sans que la banque ne démontre à cette date les poursuites engagées à l'encontre de la SCI, en tout cas concernant le reliquat de créance objet du présent litige, et leur caractère vain, lequel ne peut s'évincer de la seule déclaration de créance préalablement effectuée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la banque irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des consorts [X].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Banque Populaire, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, dont M. [P] [X] est bénéficiaire en totalité.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de M. [X], en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Greffière : le Président :

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