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CA Colmar, 15 mars 2024, RG 23/02545


Vérifier : CA Colmar, 15 mars 2024, RG 23/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/02545
Chambre
Chambre 2 A
Type
Ordonnance
Id
667669069618358a62c2f58c

Texte de la décision

6,370 caractères

Transmis aux avocats

par le RPVA

Copie aux parties

par LS

Transmis au médiateur

par courriel

le 15 mars 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMR

Minute n° : 108/2024

ORDONNANCE DU 15 MARS 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [H] [N] [R]

demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [R]

demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [O] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu, en présence de [B] [D], greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2024, statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [G] le 29 juin 2023 par voie électronique ;

Vu la requête en demande d'expertise de M. [G] du 18 septembre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [O] et M. et Mme [R] du 5 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour ;

A l'audience du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître, par une note en délibéré, leur éventuel accord sur l'instauration d'une mesure de médiation.

Par lettre du 21 décembre 2023, transmise par voie électronique le 22 décembre 2023, le conseil de Mme [O] et M. et Mme [R], après avoir relevé la question de l'utilité d'une mesure de médiation, indique que les concluants s'en remettent à justice quant à l'opportunité d'ordonner une médiation si toutefois celle-ci est organisée sur place, précisant que Mme [W] [R] ne pourra envisager un déplacement compte tenu de la distance.

Par note transmise par voie électronique le 9 février 2024, le conseil de l'appelant a indiqué que son correspondant n'est pas opposé à une éventuelle mesure de médiation.

A l'audience du 2 février 2024, les conseils des parties ont donné leur accord à la mesure de médiation.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Les parties s'accordent pour qu'une médiation soit ordonnée par le conseiller de la mise en état.

Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner cette mesure conformément aux articles 907 et 785, ainsi que 131-1 à 131-15 du code de procédure civile.

M. [T] [G], d'une part, et M. [H] [R], Mme [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R], d'autre part, verseront la moitié de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, ce directement entre ses mains conformément aux modalités précisées ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure de médiation,

DÉSIGNE pour y procéder Mme [L] [M] ([Adresse 5], [Courriel 6]), médiateur inscrite sur la liste de la cour d'appel de Colmar,

avec la mission suivante :

- convoquer et réunir les parties sur les lieux du litige, 9 et/ou 11 clos du verger à [Localité 7], ou en tout autre lieu convenu avec les parties, et, le cas échéant, par visioconférence ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,

FIXE à 1 000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard le 30 mai 2024,

DIT que, sauf meilleur accord, M. [T] [G] versera 500 euros et M. [H] [R], Mme [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] verseront 500 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra,

AUTORISE le médiateur à se faire assister d'un co-médiateur,

RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 131- 8 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

DIT que le présent arrêt sera communiqué aux avocats des parties et notifié aux parties ainsi qu'au médiateur à son adresse électronique,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente des résultats de la médiation,

RÉSERVE les dépens.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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