CA Douai, 20 juin 2024, RG 24/01248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT4
N° de Minute : 1226
Ordonnance du jeudi 20 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [B] alias [W] [L] né le 09 Mai 1994 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine, se déclarant à l'audience de nationalité syrienne et se nommer [W] [L]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Romain Dussault, Cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Manon Leuliet, avocate au barreau de Douai
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juin 2024 à 11 h 21 notifiée à 11 h 35 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] alias [W] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B] alias [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2024 à 17 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [B] ,né le 9 mai 1994 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine alias [W] [L] né le 12 mai 2005 à [Localité 3] en Syrie, de nationalité syrienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 17 juin 2024 notifiée le même jour à 11h15 en exécution d'une condamnation à 18 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2023 pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024 à 11h21 notifiée à 11h35 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [B] alias [W] [L] pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M [Z] [B] alias [W] [L] du 19 juin 2024 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Z] [B] alias [W] [L] soulève le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences utiles durant sa détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'obligation de diligences de l' administration court à compter du placement en rétention administrative de l'étranger de sorte que le moyen n'est pas opérant . En outre, la préfecture fonde sa demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines sur l'écrit du consulat marocain du 23 octobre 2023 montrant l'identification de l'étranger par le Maroc sous l'identité de [Z] [B]. De son côté , l'appelant ne justifie pas être de nationalité syrienne, la mention de cette autre nationalité figurant sur les jugements correctionnels des 19 juin et 18 octobre 2023 , soit à des dates antérieures à cette reconnaissance par son pays d'origine. Enfin, aucune preuve de délivrance à bref délai du document de voyage n'est requise à ce stade de la procédure.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué une demande de laissez-passer consulaire avant la levée d'écrou et effectué des relances des autorités consulaires. Suite à l'annulation du vol obtenu pour le Maroc le 17 juin 2024 en l'absence de délivrance du document de voyage, un nouveau vol a été sollicité le 14 juin 2024 .
En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [B] alias [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [E]
Le greffier
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1226 DU 20 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [B] alias [W] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [B] alias [W] [L] le jeudi 20 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 20 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 20 juin 2024
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT4
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