Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 20 juin 2024, RG 24/01249


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2024, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/01249
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
667669109618358a62c2f5d8

Texte de la décision

9,295 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT5

N° de Minute : 1227

Ordonnance du jeudi 20 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [R]

né le 16 Mai 2001 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juin 2024 à 11 h 28 notifiée à 11 h 40 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2024 à 15 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [O] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 19 avril 2024 notifié le 20 avril 2024 au titre d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 10 juin 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024 à 11h28 notifiée à 11h40 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [O] [R] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [O] [R] du 19 juin 2024 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [O] [R] soulève les moyens suivants :

- Il n'a pas fait obstruction à mon départ dans les quinze derniers jours et la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.

- Il n'existe aucune perspective d'éloignement en direction de la Libye .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur les moyens tirés de l'absence d'obstruction et de perspective de délivrance du laissez-passer consulaire et d'éloignement à bref délai

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Ces moyens ne sont pas pertinents dès lors que le premier juge n'a pas fondé la prolongation de la rétention exceptionnelle sur l'obstruction de l'étranger ou la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire mais sur la situation de menace à l'ordre public qui n'est pas remise en cause par M [O] [R] dans le cadre de son recours.

L'administration est fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public , suite aux trois condamnations pénales dont il a fait l'objet .

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

Ce moyen se trouve dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mention d'appel "Absence de perspective d'éloignement en direction de la Libye ', ne caractérise pas les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, un simple énoncé de moyen ne répondant pas aux conditions de l'article précité.

Au surplus, la préfecture justifie agir en exécution de son arrêté préfectoral du 19 avril 2024 fixant le pays de destination soit la Lybie . Elle a ainsi saisi le consulat de Lybie d'une demande de laissez-passer consulaire et l'avoir relancé par courriel du 18 juin à 9h20. Il n'est pas requis la preuve d'une délivrance à bref délai du document de voyage dès lors que la prolongation est fondée sur la situation d emenace à l'ordre public . La contestation du choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [X]

Le greffier

N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1227 DU 20 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] le jeudi 20 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [N] [Y] le jeudi 20 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 20 juin 2024

N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.