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CA Douai, 20 juin 2024, RG 24/01250


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Date
20/06/2024
Numéro
24/01250
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
667669109618358a62c2f5da

Texte de la décision

5,739 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT6

N° de Minute : 1228

Ordonnance du jeudi 20 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [X]

né le 25 Avril 2003 à [Localité 1] PALESTINE

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 18 juin 2024 notifiée à 11 h 26 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2024 à 11 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 16 juin 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024 à 11 h 26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X], pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [C] [X] , en date du 19 juin 2024 à 11h02, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [C] [X] soulève les moyens suivants :

Annulation de la procédure de garde à vue et de placement en rétention.

Non-respect de l'article 63-1 du CCP et de l'article L141-3 du CESEDA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:

Ces moyens se trouvent dénués de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Ainsi , les mentions d'appel "Annulation de la procédure de garde à vue et de placement en rétention. Non-respect de l'article 63-1 du CCP et de l'article L141-3 du CESEDA", ne caractérisent pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer les moyens irrecevables et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1228 DU 20 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 juin 2024 :

- M. [C] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [X] le jeudi 20 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 20 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 20 juin 2024

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT6

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