CA Douai, 20 juin 2024, RG 24/01252
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUA
N° de Minute : 1230
Ordonnance du jeudi 20 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Z]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 juin 2024 notifiée à 15 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2024 à 16 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 19 mai 2024 et notifié le même jour à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée le 22 septembre 2023 et notifiée le 28 septembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 juin 2024 à 15h08 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [Z] , pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [M] [Z] du 19 juin 2024 à 16h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [M] [Z] reprend le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités consulaires algériennes pour obtenir le laissez-passer consulaire et soulève le moyen tiré de l'absence de preuve d'une menace à l'ordre public par l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités consulaires algériennes
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration résultant d'une saisine irrégulière des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire est irrecevable au stade de la deuxième prolongation.
Ainsi, la question de la saisine des autorités consulaires étrangères devaient été évoquées devant le juge des libertés et de la détention lors de l'instance relative à la première prolongation de la rétention.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et nécessaires pour organiser l'éloignement de l'appelant en l'espèce, se trouvant en l'attente de la détermination de la nationalité de l'étranger et de son identification par son pays d'origine , aucune obligation de relance des autorités consulaires n'étant mise à la charge de la préfecture .
En l'espèce, la préfecture justifie toutefois avoir relancé les autorités consulaires par courriel qui leur a été adressé directement le 17 juin 2024 à 9h28 .
Suite à l'audition consulaire du 10 novembre 2023, les autorités algériennes ont reconnu l'appelant de sorte que le laissez-passer consulaire doit être obtenu, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement n'étant requise à ce stade de la procédure. .
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'une menace à l'ordre public
La prolongation de la rétention étant motivée dûment par le premier juge par l'attente du laissez-passer consulaire en application de l'article précité 3° a , le moyen tiré de l'absence de preuve d'une menace à l'ordre public sur le fondement du 1° de ces mêmes dispositions n'est pas opérant
Au surplus, il résulte de la mesure portant obligation de quitter le territoire français , du jugement du tribunal admninistratif d' Amiens du 4 octobre 2024 et de la fiche pénale figurant en procédure que M. [Z] a été condamné par le tribunal judiciaire de Soissons, le 16 janvier 2012, à quatre mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés, par le tribunal correctionnel de Laon, le 28 janvier 2016, à deux mois d'emprisonnement, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, par la cour d'assises de l'Oise, le 3 février 2017, à treize ans d'emprisonnement, pour viol, et par le tribunal judiciaire de Laon, le 10 décembre 2020, pour détention de produits stupéfiants.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1230 DU 20 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 juin 2024 :
- M. [M] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [M] [Z] le jeudi 20 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [S] [J] le jeudi 20 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 juin 2024
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUA
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