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CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02604


Vérifier : CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02604
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6676ab8fbda5be661d847e8e

Texte de la décision

11,759 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 JUIN 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL SELARL EFFICIENCE

LD

ARRÊT du : 20 JUIN 2024

N° : - 24

N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVTS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 10 Octobre 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

E.U.R.L. SIBEL BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [H] [P] [W]

né le 02 Juin 1977 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024

A l'audience publique du 13 Juin 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 JUIN 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [P] [W] a été engagé à compter du 10 mars 2020 selon contrat à durée déterminée pour 24 semaines par la société Sibel Bati en qualité d'ouvrier plaquiste.

Le 17 mars 2020, la société Sibel Bati a rompu le contrat de travail de M. [W].

Le 25 mai 2020, M. [W] a été engagé à nouveau, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.

Le 11 mai 2021, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par requête du 22 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [P] [W] pour faute grave

est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamné la société Sibel Bati à verser à M. [Y] [P] [W] :

- 544,82 euros au titre d'indemnité de licenciement conventionnelle;

-1 401 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

- 140 euros brut au titre de l'indemnité decongés payés afférente à la mise à pied

conservatoire;

- 1 868 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 186,80 euros au titre de l'indemnité de congs payés afférents à la demande de préavis,

- 4 670 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de CDD du 10 mars 2020 au 25 mai 2020;

- [Y] [P] [W], (en réalité, la somme de 460,10 euros) euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la demande de rappel de salaire.

- 3 736 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé;

- 1 300 euros net en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Ordonné à la société Sibel Bati de remttre à M. [Y] [P] [W] les documents suivants, conformes au présent jugement:

- des bulletins de salaire,

- une attestation Pôle Emploi,

- un certificat de travail,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit;

Débouté M. [Y] [J] de ses autres demandes et plus amples demandes;

Ordonné le remboursement par la société Sibel Bati à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] [J] du jour de son licenciement au jour

du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Débouté la société Sibel Bati de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et de ses plus amples demandes

Condamné la société Sibel Bati aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les

frais éventuels d'exécution forcée;

Le 10 novembre 2022, la société Sibel Bati a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sibel Bati demande à la cour de :

Dire et juger la société Sibel Bati, tant recevable que bien fondée en son appel.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, fixer l'ancienneté du salarié à 11 mois à la date de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, si par extraordinaire la Cour requalifiait le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :

- 1 868 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 186 euros de congés payés afférents,

- 423,50 euros d'indemnité de licenciement,

- 1 848 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 170,40 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

- 117,04 euros de congés payés afférents.

En tout état de cause, condamner M. [W] à verser à la société Sibel Bati la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a :

- Jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave était dépourvu de cause

réelle et sérieuse,

- Condamné la société Sibel Bati au paiement des sommes suivantes :

o 544,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 1.401 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

o 140 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la mise à pied conservatoire,

o 1.868 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 186,80 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

o 3.736 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

o 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,

o 1.300 euros net en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [W] des demandes suivantes :

o 1.498 euros au titre du rappel de salaire relatif au repositionnement conventionnel,

o 149,80 euros au titre des congés payés afférents au repositionnement conventionnel,

o 5.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.

La Cour statuant de nouveau :

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement des sommes suivantes :

- 1.401 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 140,10 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 544,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.868 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 186,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme de 4.670 euros bruts au titre du rappel de salaire du contrat à durée déterminée du 10 mars au 25 mai 2020,

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme de 467 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du contrat à durée déterminée du 10 mars au 25 mai 2020,

A titre subsidiaire sur la rupture du contrat à durée déterminée :

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme de 1.868 euros au titre de l'irrégularité de la rupture de la période d'essai,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de 1.498 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif au repositionnement conventionnel,

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme de 149,80 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire relatif au repositionnement conventionnel,

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme 5.000 euros au titre de la violation de l'obligation de santé et de sécurité,

CONDAMNER la société Sibel Bati au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société Sibel Bati aux entiers dépens.

Le 9 mars 2023, le salarié a fait part du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2023 et de son action en intervention forcée du mandataire liquidateur et des AGS.

Le mandataire n'a pas constitué, ni les AGS.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 16 mai 2024 pour y être plaidée.

Le 17 avril 2024, le salarié a informé la cour qu'après échanges avec le mandataire liquidateur, un accord avait été trouvé et que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes avaient été réglées par les AGS et que l'audience n'avait plus lieu d'être.

Le 15 mai 2024, la cour a informé les parties qu'il ne pouvait être mis fin au litige, en l'absence de constitution du mandataire liquidateur es qualité de la société EURL SIBEL BATI, appelante. Il a été demandé une copie du jugement de liquidation judiciaire.

La société EURL SIBEL BATI, appelante, et le mandataire liquidateur ne se sont pas manifestés.

Le 16 mai 2024, la cour a décidé de renvoyer l'affaire au 17 juin 2024 dans l'attente des diligences éventuelles des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

L'affaire n'est pas en état d'être jugée.

En application de l'article 381 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle. Elle ne sera réinscrite qu'après reprise d'instance par les organes de la procédure collective de la société EURL SIBEL BATI, appelante.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire 19/00056 du rôle de la cour ;

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'après la reprise de l'instance par les organes de la procédure collective de la société EURL SIBEL BATI, appelante.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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