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CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02697


Vérifier : CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02697
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6676ab8fbda5be661d847e90

Texte de la décision

16,894 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ABL

ARRÊT du : 20 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2B

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Octobre 2022 - Section : AGRICULTURE

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

E.A.R.L. [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024

Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCÉDURE

M. [K] [R], né en 1982, a été embauché à compter du 25 avril 2006 par l' EARL [N] [U] 45 en qualité d'ouvrier maraîcher suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 10 septembre 2007.

La société compte 2/3 salariés et relève de la convention collective des exploitations maraîchères du Loiret.

Le 18 mai 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes en conséquence, M. [R] a saisi le 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 25 octobre 2022 a :

> Rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'EARL [N] [U] et dit que celle-ci produit les effets d'une démission ;

Et par conséquent

> Rejeté l'intégralité des demandes afférentes :

Paiement d'indemnité légale de licenciement,

Paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Paiement d'indemnité de préavis,

Paiement de congés payés sur préavis,

Article 700 du code de procédure civile ;

> Condamné M. [R] à régler à l'EARL[N] [U]1 955,15 euros au titre de dommages-intérêts pour le préavis non exécuté ;

> Débouté l'EARL [N] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 12 février 2024 M. [R] demande à la cour de :

> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 25 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

> Juger que la prise d'acte notifiée par M. [R] à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

> Condamner I'EARL [N] [U] à lui verser les sommes de :

- 26.394,56 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 8.847,68 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 3.910,30 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 391,03 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 12.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

> Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de I'EARL [N] [U] devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

> Débouter I'EARL [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, notamment au titre de son appel incident,

> Condamner I'EARL [N] [U] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, l'EARL [N] [U] 45 demande à la cour de :

À titre principal :

> Déclarer recevable et bien fondée l'EARL [N] [U] 45 en son appel incident

de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans,

Y faisant droit,

> Infirmer le jugement en date du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté l'EARL [N] [U] 45 de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

> Condamner M. [R] à verser à l'EARL [N] [U] 45 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des

frais exposés en première instance,

> Confirmer pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,

> Condamner M. [R] à verser à l'EARL [N] [U] 45 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

> Condamner M. [R] aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l'article 699 du Code

de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire :

Si par impossible, la Cour infirmait le jugement déféré et devait estimer que la prise d'acte de la rupture initiée par M. [R] devait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Vu le défaut caractérisé de la preuve d'un préjudice supérieur au minimum légal prévu à l'article 1235-3 du Code du travail,

> Limiter strictement l'allocation de dommages intérêts éventuellement dus à M. [R] à la somme de 4 887,87 euros,

> Débouter M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions

contraires,

En tout état de cause,

> Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes au titre de la prise d'acte

Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Néanmoins, s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Par ailleurs, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

Enfin, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture.

En l'espèce, aux termes de son courrier du 18 mai 2022, M. [R] indique que les faits de harcèlement, menaces de violences, menaces de mort, danger pour sa santé, et violences volontaires survenues le 20 avril 2022 sont autant de manquements graves de l'employeur à son obligation de santé et sécurité, de sorte qu'il est contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Il reprend ces motifs au soutien de sa requête et demande que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conteste l'ensemble des griefs avancés par le salarié.

- Sur les faits de menaces et violences volontaires, le salarié s'appuie sur la main courante déposée le 31 mars 2022 aux termes desquelles il déclare que son employeur l'a menacé en lui disant connaître sa femme et ses enfants et qu'il allait payer cher le fait de vouloir arrêter son travail au mois de mai. Il produit également la plainte déposée par ses soins le 20 avril 2022 après que son patron l'a agressé physiquement et menacé de mort le matin même : il déclare que son patron lui parle mal et le menace régulièrement pour qu'il travaille sans rien dire mais que le jour des faits il a refusé de travailler avec des produits toxiques sans protection adapté aux vapeurs dégagées et que M. [N] l'a alors empoigné par le col de sa veste et lui a porté un coup de tête au niveau de la joue gauche puis l'a poussé violemment en lui donnant des coups de pied, le faisant chuter contre des tuyaux métalliques, ce qui l'a blessé à la joue mais aussi sur le côté gauche ; il dit avoir appelé la gendarmerie qui s'est déplacée et l'a orienté vers l'UMJ. Aux termes de l'examen médical réalisé le lendemain, il s'est vu délivré une ITT d'un jour pour une ulcération de 3 mm de la lèvre supérieure gauche, une contusion avec abrasion au niveau de la crête iliaque gauche et une abrasion constituée de stries linéaires verticales de 3-4 cm dans la zone pré-tibiale moyenne outre un retentissement psychoaffectif avec anxiété. Les faits ont conduit à un arrêt maladie à partir du 21 avril 2022 et une déclaration d'accident du travail pour agression au travail, douleurs, stress post-traumatique.

L'employeur justifie avoir émis des réserves à la déclaration d'accident le 9 juin 2022, indiquant que M. [R] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 20 avril 2022 de sorte que l'agression dont il se prévaut ne s'est pas déroulée sur le temps et le lieu de travail outre le fait que le salarié n'a consulté son médecin que le lendemain.

Il joint également un bulletin de salaire de M. [R] portant trace d'une absence non rémunérée du 18 au 30 avril 2022. Il produit les attestations de ses deux frères, prétendument employés dans l'entreprise, dont il s'évince que le 19 avril 2022, M. [R] a perturbé le travail des ouvriers se jetant par terre et les menaçant avec un couteau. Un troisième ouvrier témoigne que le salarié est tombé tout seul à côté de son chariot et a appelé les urgences en prétextant avoir reçu des coups du patron. Un autre ouvrier déclare que le salarié, chef d'équipe, les menaçait souvent de les égorger comme des moutons, ce qui l'a conduit à quitter l'entreprise.

En l'absence de plus amples éléments sur ces versions contradictoires, il n'est pas permis à la cour de retenir ce manquement.

- Sur le harcèlement moral, le salarié prétend qu'il était contacté à toute heure du jour et de la nuit par son employeur via Whatsapp et n'a accepté de continuer à travailler dans ces conditions que par nécessités économiques. Il produit au soutien des ses allégations trois photographies prétendument extraites de la messagerie précitée montrant un homme armé de deux fusils et des munitions dans une main gantée sous l'intitulé 'Patron' le 1er février 2022 à 21h56.

Il doit être rappelé que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Force est de constater au cas présent que les trois photographies sorties de leur contexte n'établissent pas la matérialité d'appels répétés et que si elles pourraient contribuer à caractériser le climat de menaces dénoncé, elles se limitent à un soir, ce qui ne répond pas à la notion de harcèlement moral, qui est défini aux articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun manquement au titre d'un harcèlement moral ne pourra donc être retenu.

- Sur l'exposition récurrente à des produits toxiques de nature à mettre sa santé en danger, le salarié ne produit aucun élément, se contentant de critiquer les pièces adverses de son employeur lequel communique des photographies de la machine et des équipements fournis à M. [R], ainsi que des factures d'achat auprès de la SAS Farmitoo des 10 avril, 3 et 7 juin 2021 et une auprès de la société CAAHMRO pour des demi-masques et des filtres pour demi-masques le 31 janvier 2022.

Aucun manquement au titre de l'obligation de sécurité n'est donc démontré.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les manquements graves reprochés à l'employeur par M. [R] ne sont pas avérés, ce qui conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre et dit que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, rejetant les demandes indemnitaires afférentes.

- Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du préavis non exécuté

En vertu des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, la durée du préavis de démission est fixée par la convention collective ou, à défaut, par les usages. Le préavis de démission s'impose à l'employeur comme au salarié ; si ce dernier ne l'exécute pas, il doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant l'exécution du délai-congé. Cette indemnité n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice.

Il est prévu à l'article 9.1.1 de la convention collective nationale applicable que la démission donne lieu à un préavis dans les conditions suivantes : 1 mois pour le salarié non-cadre.

Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [R] n'a pas effectué son préavis à la suite de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2022 de sorte que l'employeur est bien fondé à lui réclamer une indemnité forfaitaire de 1966,15 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant l'exécution du délai-congé, ce montant n'étant pas discuté. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

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