CA Paris, 21 juin 2024, RG 22/00252
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 21 JUIN 2024
(n° /2024, 64 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/16958
APPELANTES
S.C.P. DELAERE & ASSOCIES représentée par M. [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d'assurance CGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Femi JACQUET-LEMAHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.C.I. LES ALLEES BUISSONNIERES représentée par Maître [A] [E] en sa qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. SOFERIM représentée par sa présidente, la société PERSEA, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] décédé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI LES ALLEES BUISSONNIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l'audience par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée et assistée à l'audience par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SIETRA PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MÉO anciennement MC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAVENEAU, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me Baptiste COSSON, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SIETRA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés CITAM, EPN, SIETRA PROVENCE, et NEIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de GROUPE AZUR, en sa qualité d'assureur de la société RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A. RECMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 30]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A. GENERALI IARDprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILDE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Maître [I] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPN, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 février 2022 à tiers présent au domicile
S.A. TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET PLATRERIE T.S.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 33]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 février 2022 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [C] [M], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Allées Buissonnières a entrepris par l'intermédiaire de son gérant la Société française d'Etudes et de Réalisations immobilière (la Soferim) la réalisation, en qualité de maître d'ouvrage, d'un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant cent-six logements (R+9 et 3 niveaux de sous-sols) répartis en deux bâtiments D et E sur un terrain situé à [Adresse 4] et [Adresse 13].
Elle a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France IARD, une assurance constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage.
Les travaux d'édification ont commencé le 2 janvier 1998.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- M. [J] [G] en qualité de maître d''uvre, assuré par la MAF, aujourd'hui décédé et représenté par son épouse et héritière, Mme [F] [G], également décédée le 19 juin 2019,
- la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, assurée par les MMA,
- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) anciennement Olin Lanctuit et OF Equipement, en qualité d'entreprise générale, assurée par la société Allianz IARD.
En qualité de sous-traitants, sont notamment intervenus :
- la société Sietra Provence (la société Sietra) pour le lot chauffage-VMC-plomberie, assurée par la SMABTP puis la société Axa France IARD,
- la société CEA, liquidée, pour le lot ascenseur, assurée par la société Sagena, devenue SMA SA,
- la société NEIE, liquidée, pour le lot électricité-courant faible, assurée par la SMABTP,
- la société Entreprise Peinture Nouvelle (la société EPN), liquidée, pour le lot peinture, assurée par la SMABTP,
- la société Méo, anciennement MC France, pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la société CGA, société en liquidation représentée par ses mandataires liquidateurs,
- la société Réalisation de Carrelages et Marbres (la société Recma) pour les lots carrelage et marbre, assurée par les sociétés MMA,
- la société Citam, liquidée, pour les lots cloisons doublage, gaine ascenseurs, escalier, chaufferie, gaines, assurée par la SMABTP,
- la société TSP Da Costa, liquidée, pour le lot isolation des combles, assurée par la société Generali IARD,
- la société Vilsasol pour le lot coulage plancher.
L'ensemble a fait l'objet de diverses ventes en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, actuellement représenté par son syndic la société Maville Immobilier.
La réception des ouvrages a été effectuée :
- le 9 juillet 1999 pour le lot D avec réserves,
- le 27 juillet 1999 pour le lot E avec réserves,
- le 15 novembre 1999 pour les appartements E 83 et E 99 du lot E avec réserves.
Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir la reprise des désordres, malfaçons et inachèvements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la désignation d'un expert suivant assignation délivrée en juin 2001, au contradictoire de la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa Courtage, la société Olin Lanctuit et M. [J] [G].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2001, M. [B] [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2002 à la demande de la société Olin Lanctuit (aux droits de laquelle vient la société Bouygues) les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Sietra Provence, la société Neie, la société SMABTP, la société CEA, Maître [V] et Maître [Z], ainsi que la société Sagena.
Par ordonnance rendue le 14 février 2002, à la demande de la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SEDP, la société Bureau Veritas ainsi que ses assureurs les sociétés MMA.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2003 à la demande de la société OF Equipement (ex-Olin Lanctuit aux droits de laquelle vient la société Bouygues), les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société EPN, à la société Albuquerque Chapes & Isolations par Chapes, à la SMABTP, à la société Méo, à la société CGA, à la société Coba France, à la société AGF (devenue Allianz), à la société Samson (Krea), à la société d'assurance GAN, à la société Recma, ainsi qu'à la société Groupe Azur.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2009 à la demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de la société Bouygues, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [F] [G] prise en sa qualité d'ayant droit de M. [G] décédé, et la mission de l'expert a été étendue à l'encontre de l'ensemble des intervenants aux désordres concernant les reports d'alarmes techniques, le hors d'air et passage d'air parasité ainsi qu'à la fissuration et au décollement d'enduit au plafond.
Par ordonnance rectificative rendue le 8 juillet 2009, il a été précisé que les opérations d'expertise étaient communes à la société Serty, à la société Sindaur, à la société TSP, à la société Face Centre Loire, à la société Axa France IARD assureur des sociétés Serty et Sindaur, à la société Swiss Life, assureur de la société Sapref TDB, à la SMABTP assureur des sociétés Citam, SNA et Face Centre Loire, à la société Generali assureur de la société TSP et à la société AGF assureur de la société RTM.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2009 à la demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de la société Bouygues, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MAF, assureur de Mme [G], à la société Christal, à la société Poncet et la mission de l'expert a été étendue à l'encontre de l'ensemble des intervenants aux désordres concernant le défaut de fonctionnement de la VMC et aux défectuosités affectant l'isolation thermique.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2009 à la demande de Mme [G] et de la société MAF son assureur, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Bureau Veritas.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2013, à la demande de la société Bouygues, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur des sociétés Recma et Coba et la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence.
Plusieurs procédures parallèles ont été initiées par certains intervenants et ont été jointes.
Suivant exploit d'huissier délivré le 7 juillet 2009, la société Les Allées Buissonnières a délivré assignation au syndicat des copropriétaires, à Mme [F] [G] ayant droit de son mari M. [G], à son assureur la société MAF, à la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la société Bouygues, à la société Bureau Veritas et à la SMABTP afin de solliciter le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La société Axa France IARD a formé la même demande.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait notamment droit à la demande de sursis à statuer et a étendu la mission d'expertise telle que définie aux ordonnances du 17 juillet 2001, 4 mars et 30 juillet 2009 à la société CEBAT et la société Aviva et aux sociétés VDSTP, Pari, Vilsasol, Sor, la Celtique, Sol-Tec, Rocha-Marbre, JMF, GDLG et son assureur la SMABTP, Sept, Euve, Verdiland, SEDP, Bureau Veritas et son assureur MMA, Coba et son assureur AGF, Karam et son assureur AGF, AGF assureur de la société Bouygues, Méo et son assureur la SMABTP, Reso et son assureur la SMABTP, EPN et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société NEIE, Recma et son assureur la MMA, Samson et son assureur la société GAN, CEA représentée par Maître [V] commissaire à l'exécution du plan, Construction 2001,Christal, Poncet et SCR.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2011, le juge de la mise en état a rectifié des erreurs et omissions matérielles affectant l'ordonnance du 23 novembre 2010.
Suivant exploit d'huissier délivré le 2 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a délivré assignation à la société Les Allées Buissonnières, à la Soferim, à la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la société Bouygues et à Mme [F] [G] ayant droit de son mari M. [G] et à son assureur la société MAF afin de solliciter le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et a ordonné le retrait du rôle.
Le 11 décembre 2015, cette affaire a été rétablie à l'initiative du juge de la mise en état sous le nouveau RG n° 15/16958.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2018.
Le 12 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions en ouverture de rapport.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société CGA à l'encontre de la société Generali.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- ordonne la clôture des débats,
- déclare acquises aux débats, l'ensemble des écritures signifiées par les parties,
- déclare parfait le désistement de la société Axa à l'encontre de la société La Celtique TP,
- constate que suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2019 le désistement de la société Axa à l'égard de la société Bureau Véritas et son assureur la société d'assurance MMA, accepté, a été déclaré parfait,
- constate qu'aucune partie ne forme de demande à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas ou de la MMA, son assureur,
- les déclare hors de cause,
- déclare interrompue l'instance à l'égard de Mme [F] [G] venant aux droits de M. [J] [G] prédécédé, en raison de son décès survenu le 19 juin 2019,
- déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier en réparation du trouble de jouissance,
- concernant le désordre 1 dysfonctionnement du système d'alarme incendie :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, la société Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d'assureur de feu Mr [G] à payer la somme de 3 937,02 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 35] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société NEIE, défaillante, et par la SMABTP assureur de la société NEIE,
- concernant le désordre 3 chauffage et eau chaude sanitaire :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, la société Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 35] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier :
- la somme de 53 340,50 euros HT pour les travaux de calorifugeage et d'isolation des réseaux selon devis GBR IDF ;
- la somme de 9 100 euros TTC afin de remplacement de 14 thermostats selon devis GB IDF ;
- la somme de 37 488 euros TTC pour le remboursement des travaux de chauffage et des honoraires du BET [Y] et du syndic [W] ;
- la somme de 24 202,94 euros TTC pour le remboursement des travaux d'eau chaude sanitaire,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, défaillante, à hauteur de 80 % par la SMABTP et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d'assureur de feu M. [G] ;
- concernant le désordre 4 relatif à la distribution d'eau :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 819,12 euros,
- dit qu'elles seront relevées et garanties à la hauteur de 80 % par la société Axa et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d'assureur de feu de M. [G],
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 366,72 euros HT pour les travaux de reprise des alimentations ECS d'un linéaire supérieur à 10 ml par l'installation des ballons réchauffeurs,
- dit qu'elles seront relevées et garanties de cette condamnation à hauteur de 80 % par la SMABTP et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d'assureur de feu de M. [G],
- concernant le désordre 6 affectant l'aération et la ventilation :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de total général de 162 639,36 euros TTC,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, défaillante et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 %, par la société Méo et par la liquidation de la société d'assurances CGA à hauteur de 40 % et par la MAF en qualité d'assureur de feu de Mr [G] à hauteur de 20 %,
- concernant le désordre 7 lié à la fissure des voiles béton, hors d'air non assuré, passage d'air parasité :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 805,64 euros HT (56 986,21 euros TTC) ; outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d'un montant de 10 % HT des travaux, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société EPN et son assureur la SMABTP à hauteur de 80 %, et par la MAF en qualité d'assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 %,
- concernant le désordre 8 relatif au défaut d'isolation de sept appartements :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
- 60 982,22 HT pour la réparation des trois types de travaux de ces désordres ;
- les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d'un montant de 10 % HT des travaux, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 16 610,30 euros TTC au titre du remboursement des frais d'investigation,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société Méo, et la liquidation de la société CGA à hauteur de 80 % et par la MAF en qualité d'assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 %,
- concernant le désordre 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 67 858 euros HT au syndicat des copropriétaires,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société [T] venant aux droits de la société CEA,
- concernant le désordre 9 étanchéité des balcons :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 34 575 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d'un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraire du syndic et 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- concernant le désordre 10, relatif à la fissuration et le décollement d'enduit en plafond :
- condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés :
- 845,90 euros TTC pour l'appartement D 43 de M. [O],
- 2 332 euros TTC pour l'appartement D 44 de M et Mme [L],
- 6 428 euros TTC au titre des remboursements des frais d'investigation de l'IREF,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP,
- dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisées par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamne in solidum la société Bouygues avec son assureur la société Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata à hauteur de 10 % pour la MAF, les 90 % restant étant à la charge de la société Bouygues et son assureur Allianz, dont ils seront garantis par les sous-traitants de la société Bouygues, Recma, EPN, Sietra, Méo, [T], venant en garantie, à hauteur de 10 % chacun, avec leurs assureurs respectifs, le surplus restant à sa charge et des sommes effectivement payées après réparation entre eux des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées,
- admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date 23 décembre 2021, la société CGA, représentée par son liquidateur la société Delaere & Associés, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Les Allées Buissonnières,
- la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
- le syndicat des copropriétaires,
- la société Bouygues,
- la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Sietra Provence,
- la Soferim,
- la société MAF,
- la société Méo,
- la société Sietra Provence,
- la SMABTP,
- la société Recma,
- les MMA,
- la société Travaux de second 'uvre et plâtrerie (la société TSP), liquidée,
- la société Generali IARD,
- la société Allianz IARD,
- Maître [I] [S] en qualité de liquidateur de la société TSP.
Selon jugement rectificatif du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rectifié le jugement en ce que :
- au titre du désordre n° 9, la société Bouygues et son assureur la société Allianz IARD ont été condamnées à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim et que la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence a été déclarée fondée à opposer sa franchise de 3 000 euros,
- au titre du désordre n° 2, le montant de condamnation de 67 858 euros a été remplacé par les sommes de 60 000 euros et 3 508,59 euros outre honoraires complémentaires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- au titre des désordres n° 3 et 4, il a été rajouté aux condamnations les honoraires complémentaires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Generali, et dit que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.
Selon jugement rectificatif du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rectifié le jugement en ce que :
- au titre du désordre n° 4, la garantie est due à 80 % par la société Sietra Provence et son assureur la société Axa France IARD et non par la société Axa France IARD seule pour la condamnation à payer 6 819,12 euros HT, et par la société Sietra Provence et son assureur la SMABTP et non par la SMABTP seule pour la condamnation à payer 45 366,72 euros,
- au titre du désordre n° 9, la condamnation est prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,
- au titre du désordre n° 9, il est rajouté que la société Axa France IARD, assureur constructeur non-réalisateur des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim, sera relevée et garantie en totalité par la société Bouygues et son assureur la société Allianz IARD,
- la condamnation aux dépens est complétée et inclut les dépens des procédures de référé,
- la demande en omission de statuer de la société Axa France IARD a été rejetée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société CGA et la société Delaere et Associés demandent à la cour de :
- dire que le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation à l'encontre de la liquidation de la société CGA, l'article L. 622-22 du code de commerce ne prévoyant que la possibilité de fixer une créance au passif de la société CGA,
- dire qu'il appartenait à toute partie qui sollicitait la garantie de la société CGA de solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société CGA et qu'aucune partie en première instance n'a formulé de telle demande,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la liquidation de la société CGA, recherchée en qualité d'assureur de la société Méo,
- déclarer toutes les demandes à l'encontre de la liquidation de la société CGA irrecevables,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes de condamnation formulée à l'encontre de la société CGA ou de ses organes de liquidation,
En toute hypothèse :
- dire que la société Méo n'est garantie que pour les dommages de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bouygues,
- dire qu'aucun des dommages pour lesquels la société Méo est recherchée n'a été constaté contradictoirement dans le cadre des opérations de M. [K] et qu'en tout état de cause, aucun de ces désordres n'est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bouygues, leur gravité décennale et leur ampleur n'étant aucunement avérées,
En conséquence,
A défaut :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la liquidation de la société CGA, en qualité d'assureur de Méo, au titre des désordre 6 et 8 et des dépens et frais irrépétibles, alors que les garanties de la société CGA ne sont pas mobilisables en l'absence de démonstration de la réalité et de la nature décennale des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
- rejeter toute demande de condamnation ou de fixation d'une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au titre des désordres 6, relatif à l'aération et la VMC et 8 au titre du défaut d'isolation thermique,
- rejeter, en tout état de cause, toute demande de condamnation ou de fixation d'une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA qui ne serait pas fondée sur un fondement contractuel,
S'agissant du désordre 6 affectant l'aération et la VMC :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la liquidation de la société CGA au titre du désordre 6 affectant l'aération et la ventilation,
- rejeter toute demande de condamnation ou de fixation de créance au passif de la société CGA, en l'absence de démonstration de la responsabilité de la société Méo dans la survenance du désordre 6 affectant l'aération et la ventilation,
Subsidiairement, si la cour devait par impossible confirmer que l'absence de pose des grilles d'entrée d'air due par la société Méo était une des deux causes de la survenance du désordre 6 affectant l'aération et la VMC,
- rejeter toute demande de condamnation ou de fixation d'une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au-delà de 5 % de la somme de 112 273,30 euros HT et des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT, les honoraires de syndic pour suivi des travaux à hauteur de 2 % HT et les honoraires d'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5 % HT, chacun d'eux sur le montant des travaux HT, compte-tenu du caractère résiduel de la société Méo,
- rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation ou fixation d'une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au titre de la somme de 18 542,46 euros TTC correspondant aux frais et investigations déboursés par le syndicat des copropriétaires,
- condamner la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP et la MAF en qualité d'assureur de M. [G] à relever et garantir la société CGA de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre du dommage n°6,
S'agissant du désordre 8 relatif à l'isolation thermique :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la liquidation de la société CGA au titre du désordre 8 relatif à l'isolation thermique à hauteur de 80 % du montant de l'ensemble des travaux réparatoires,
- rejeter toute demande de condamnation ou de fixation de créance au passif de la société CGA au-delà de 80 % de la seule faute causale imputable à la société Méo dans la survenance de ce désordre, ce qui porte le quantum maximum à 12 235 euros, incluant les travaux réparatoires et les honoraires complémentaires,
- rejeter la demande au titre du montant des frais d'investigations de la société Cegelec à hauteur de 16 610,30 euros TTC,
- condamner la société MAF, en qualité d'assureur de M. [G], la SMABTP, assureur de la société Citam, à relever et garantir la société CGA de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du désordre 8,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation in solidum à l'encontre de la société CGA et sa liquidation et en conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société CGA et de ses organes de liquidation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu préjudice de jouissance, des honoraires spéciaux du syndic, frais divers et remboursement des honoraires des experts et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation d'une quelconque créance au passif de la société CGA au titre de ces postes, non justifiés dans leur principe et leur quantum,
- dire que la société CGA est fondée à opposer ses plafonds de garanties et sa franchise prévue au contrat et ce pour chacun des deux sinistres, les désordres 6 et 8 ont des causes techniques distinctes, qui s'élève en l'espèce à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 24 fois l'indice et sans pouvoir excéder 148 fois l'indice,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris le 12 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes sans se prononcer sur l'application des franchises et du plafond de garantie des dommages immatériels, opposables à tous s'agissant de garanties facultatives ;
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation de créance à hauteur du montant des franchises applicables et au-delà des plafonds de garantie susvisées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de condamnation de la Soferim et de la société Les Allées Buissonnières au titre de la réparation des prétendus préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de la durée anormale et excessive des opérations d'expertise et de leurs frais irrépétibles, et de les débouter de ces deux demandes, celles-ci étant injustifiées dans leur principe et leur quantum et ne pouvant être qu'imputées au syndicat des copropriétaires,
- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la liquidation de la société CGA avec son assuré à garantir la société Bouygues et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 10 % des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris l'expertise judiciaire,
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et des dépens qui serait formulée à l'encontre de la société CGA, la liquidation de la société CGA ou de ses liquidateurs ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Bouygues, Allianz, la MAF, en qualité d'assureur de M. [G], la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP, la société Citam et son assureur, la SMABTP, à verser à la société Delaere et Associés en qualité de liquidateur et mandataire judiciaire de la liquidation de la société CGA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 (le jugement rectificatif du 8 février 2022 et le jugement rectificatif du 26 juillet 2022) en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en exercice, la société Maville Immobilier, en réparation du trouble de jouissance ;
Concernant le désordre n°3 chauffage et eau chaude sanitaire,
- condamné in solidum la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, et la MAF, en qualité d'assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier :
-la somme de 53 340,50 euros HT pour les travaux de calorifugeage et d'isolation des réseaux selon devis GBR IDF ;
- la somme de 9 100 euros TTC, afin de remplacement des 14 thermostats selon devis GBR IDF ;
- la somme de 37 488,44 euros TTC pour le remboursement des travaux de chauffage et des honoraires du BET [Y] et du syndic [W] ;
- la somme de 24 202,94 euros TTC, pour le remboursement des travaux d'eau chaude sanitaire, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre et d'un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 %, au titre des honoraires de syndic et 2,5 %, au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, à hauteur de 80 % et par la SMABTP et la MAF, à hauteur de 20 % en qualité d'assureur de feu M. [G] ;
Concernant le désordre n°6 affectant l'aération et la ventilation,
- condamné, in solidum, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d'assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale générale de 162 639,36 euros TTC ;
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 40 %, par la société Méo et par la liquidation de la société CEA, à hauteur de 40 %, et par la MAF, en qualité d'assureur de feu M. [G], à hauteur de 20 % ;
Concernant le désordre n°8 relatif au défaut d'isolation de 7 appartements,
- condamné, in solidum, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur, Allianz, et la MAF, en qualité d'assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
- 60 982,22 euros HT pour la réparation des trois types de travaux de ces désordres,
- les honoraires complémentaires de maitrise d''uvre d'un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 %, au titre des honoraires du syndic et 2,5 %, au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 16 610,30 euros TTC, au titre du remboursement des frais d'investigation,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société Méo et la liquidation de la société CGA à hauteur de 80 % et par la MAF, en qualité d'assureur de feu M. [G], à hauteur de 20% ;
Concernant le désordre n°9 étanchéité des balcons,
- condamné la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, à payer 34 575,01 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d'un montant de 10 % des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic, et 2,5% au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
- dit que la société Les Allées Buissonnières et Soferim seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Bouygues et son assureur Allianz ;
Concernant le désordre n°10 fissuration et décollement d'enduit au plafond,
- condamné in solidum la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, à payer :
- 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés,
- 845,90 euros TTC pour l'appartement D 43 de M. [O],
- 2 332 euros, pour l'appartement D 44 de M. et Mme [L],
- 6 428,50 euros TTC, au titre des frais d'investigation de l'IREF,
- dit qu'elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP ;
- jugé que le désordre n°11, fissurations des planchers BA, infiltrations en sous-sol ne relève pas de la responsabilité des constructeurs, vendeur ou du maître de l'ouvrage au moment des travaux ;
- dit que la charge finale des condamnations prononcées, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés, à hauteur de 10 % pour la MAF, les 90 % restant à la charge de la société Bouygues, et son assureur Allianz, dont ils seront garantis par les sous-traitants de la société Bouygues, Recma, EPN, Sietra, Méo, [T], venant en garantie, à hauteur de 10 % chacun, avec leurs assureurs respectifs, le surplus restant à sa charge et des sommes effectivement payées après répartition de condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 (le jugement rectificatif du 8 février 2022, et le jugement rectificatif du 26 juillet 2022), en ce qu'il a jugé que :
- les maîtres de l'ouvrage et vendeur à l'époque de la construction, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, n'ont commis aucune faute ayant conduit à une immixtion dans l'acte de construire, et susceptible d'exonérer les constructeurs ;
- les maîtres d'ouvrage et vendeur à l'époque de la construction, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim seront relevés et garantis en totalité par les constructeurs la société Bouygues et ses sous-traitants, ainsi que par leurs assureurs respectifs ;
- la société AXA France IARD, venant aux droits de la société UAP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur doit sa garantie intégrale à la société Les Allées Buissonnières et à Soferim, pour les désordres de nature décennale pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
- M. [G], chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, s'est avéré défaillant, dans son devoir de conseil, son devoir de surveillance de la bonne exécution des travaux, ainsi que du respect des CCTP ;
- la MAF en sa qualité d'assureur de feu M. [G] doit garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et Soferim, in solidum, avec les constructeurs responsables des désordres pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
En conséquence, ajoutant au jugement déféré ;
- condamner in solidum la société Bouygues, son assureur Allianz, la MAF en sa qualité d'assureur de feu M. [G], maître d''uvre de conception et d'exécution et les sous-traitants de la société Bouygues, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant au titre des désordres de nature décennale que des désordres de nature non décennale et pour tous les préjudices matériels et immatériels ;
- condamner la société Axa France IARD, assureur constructeur non réalisateur (police Batimo n° 375035153051 Q) à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres de nature décennale ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- infirmer le jugement du 12 octobre 2021 et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°1 centrale d'alarme ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°2 dysfonctionnement des ascenseurs ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°4 distribution d'eau chaude, eau froide, sanitaire (surconsommation) ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°7 fissures superficielles des parties communes, paliers de circulation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 85 000 euros, à titre de réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de la durée anormale et excessive des opérations d'expertise ayant contraint la société Les Allées Buissonnières et Soferim à fournir un support technique et des pièces nécessaires pour la défense de leurs intérêts pendant une durée de 18 ans ;
Subsidiairement,
- concernant le désordre n°1, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
- concernant le désordre n°2, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
- concernant le désordre n°4, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
- concernant le désordre n°7, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum la société Bouygues, son assureur Allianz, la MAF en sa qualité d'assureur de feu M. [G], maître d''uvre de conception et d'exécution et les sous-traitants de la société Bouygues, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant au titre des désordres de nature décennale que des désordres de nature non décennale et pour tous les préjudices matériels et immatériels;
- condamner la société Axa France IARD, constructeur non réalisateur, (police batimo n° 375035153051 Q) à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres de nature décennale ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 85 000 euros à titre de réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de la durée anormale et excessive des opérations d'expertise ayant contraint la société Les Allées Buissonnières et la Soferim à fournir un support technique et des pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts pendant une durée de 18 ans ;
- condamner les parties succombantes à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés par ces deux sociétés pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance et en appel ne pouvant rester à leur charge, dès lors qu'elles n'ont commis aucune faute et que leur responsabilité n'est pas engagée, à quelque titre que ce soit, dans la survenance des désordres de construction constatés ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, avocat constituée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- juger la société CGA, assureur de la société Bouygues représentée par M. [P] [R], liquidateur de la société CGA et la société Delaere et Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire mal fondés en leur appel ;
- débouter la société CGA, assureur de la société Bouygues, représentée par M. [P] [R], liquidateur de la société CGA et la société Delaere et Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier ;
- confirmer le jugement sur les désordres n°6 et 8 à l'encontre des intimés sur l'
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