CA Poitiers, 22 févr. 2024, RG 23/01717
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908, 910, 911 et 911-1 du code de procédure civile
Ordonnance N° 3
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3C6
Affaire :
Monsieur [Z] [F] [I]
Représentant : Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
APPELANT
S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Me [O] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 1].
Association UNEDIC (DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX)
Représentant : Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de la chambre sociale
faisant fonction de conseillère de la mise en état,
assistée de Patricia RIVIÈRE, greffier
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 17 juillet 2023 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant le 17 janvier 2024 ;
Vu le message RPVA en réponse du conseil de l'appelant du 22 janvier 2024 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 22 février 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Attendu que l'appelant a notifié ses conclusions le 16 octobre 2023 dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'avocat de l'Unédic Délégation AGS CGEA de Bordeaux mais les a adressées par voie postale au mandataire liquidateur ;
Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un recours dans les formes et délai prévus par l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 2], le 22 février 2024
Le greffier, La conseillère de la mise en état,
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