CA Poitiers, 15 févr. 2024, RG 23/01805
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
(Art. 909 du.C.P.C.)
Minute : 34/2024
RG N° : N° RG 23/01805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JQ
Affaire :
Monsieur [L] [P]
Représentant : Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
Madame [D] [C] veuve [R]
Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIME
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, Greffier,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 25 Juillet 2023,
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 24/10/2023,
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 31/01/2024,
Vu l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d'observations écrites adressée le 29/01/2024 à la partie intimée et le 01/02/2024 à la partie appelante ,
Vu les observations écrites de Me Céline BOUILLAULT déposées le 14/02/2024
Vu l'absence de dépôt d'observations écrites de Me Jérôme DORA,
Attendu que l'intimé n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la remise des conclusions de l'appelant imparti par l'article 909 du Code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé remise au greffe le 31/01/2024,
Réservons les dépens.
Fait à POITIERS, le 15/02/2024
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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