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CA Poitiers, 26 févr. 2024, RG 23/02020


Vérifier : CA Poitiers, 26 févr. 2024, RG 23/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
23/02020
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6676abb1bda5be661d847ffc

Texte de la décision

2,410 caractères

Ordonnance n°37

R.G : N° RG 23/02020 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G34S

[V]

C/

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU '

S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 26 FEVRIER 2024

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,

Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU' sous appelation SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU REGLEMENT 4 DES FERMES MARINES,

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie RAYNAUD, avocat au barreau

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [W] [V] prise ès-qualité de copropriétaire du syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche et aussi de la 11ème tranche pour les tantièmes y affectés de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation de « LES FERMES MARINES «

née le 09 Avril 1938 à [Localité 7] (44)

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE

S.A.S. FONCIA VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la 4eme tranche de l'ensemble immobilier du ' prégneau', intimé, a dû recourir à la saisine du conseiller de la mise en état par voie d 'incident pour finir par obtenir communication par l'appelante des pièces que celle-ci visait dans ses conclusions et son bordereau et qu'elle aurait dû communiquer concomittament et spontanément ;

que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer sur le fondement de l'article 700 du CPC une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement par le syndicat des coprorpriétaires de son incident en communication de pièces

CONDAMNONS Mme [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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