TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/01056
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBX
Minute : 24/213
S.D.C. de l’ensemble immobilier dit “[Localité 12] [Adresse 8]” sis [Adresse 8] et [Adresse 5]
Représentant : Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
C/
Monsieur [D] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Juin 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de l’ensemble immobilier dit “[Localité 12] [Adresse 8]” sis [Adresse 8] et [Adresse 5],
représenté par son syndic la société 1001 VIE HABITAT,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [L] est propriétaires des lots n° 427 et 418 au sein de la résidence dite " [Localité 12] [Adresse 8] ", copropriété, [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 12] et soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [D] [L] ne s'acquitte qu'irrégulièrement de ses charges de copropriété afférentes à ses lots.
Par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 février 2023, Monsieur [D] [L] s'est vu réclamer par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] ", un arriéré de charges à hauteur de 5 430,53 euros en principal.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 27 avril 2023 en la même forme, pour un montant de 5 947,08 euros.
Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, sise [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 120,65 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés depuis le 1er juillet 2020 (4ème trimestre 2023 inclus),
664 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compte du 22 février 2023,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et, sa condamnation aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
L'affaire, appelée et retenue à l'audience du 25 avril 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l'absence du défendeur, maintient ses demandes telles que figurant dans l'assignation, en précisant que la dette a augmenté, les charges des deux premiers trimestres de l'exercice 2024 n'ayant point été honorées.
Monsieur [D] [L], objet d'un procès-verbal de vaines recherches, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Localité 12] [Adresse 8] " à [Localité 12] verse aux débats :
-Le relevé de propriété + l'avis de mutation,
-Le contrat de syndic,
-Les procès-verbaux de assemblées générales des 4 juillet 2023, 14 juin 2018, 12 septembre 2019, 23 septembre 2020, 30 septembre 2021 et du 5 juillet 2022,
-Les attestations de non recours,
-Le relevé de compte arrêté au 14 décembre 2023,
-Le commandement de payer du 29 juin 2020,
-Les mises en demeure du 22 février 2023 et du 27 avril 2023,
-Les appels de fonds charges, travaux et régularisations,
-Les relevés des dépenses.
Au vu des pièces actualisées et produites, il est établi que Monsieur [D] [L] est redevable d'un solde à devoir de 6 940,64 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, déductions opérées du coût de la mise en demeure en date du 23 juin 2020 et du commandement de payer du 26 juin 2023.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 6940,64 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 sur la somme de 5 250,52 euros (5 430,53 euros, montant de la dette à la mise en demeure du 22 février 2023 - le coût de la mise en demeure du 23/6/20 euros, 30 euros - le coût du commandement de payer en date du 29 juin 2020, 150,01 euros = 5 250,52 euros), à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 sur la somme de 476,55 euros (5 947,08, montant de la dette à la date de la mise en demeure du 23/4/23 - 70 euros de frais de mises en demeure antérieurs à cette date - le coût du commandement de payer, 150,01 - 5 250,52 euros = 476,55 euros) et à compter de la date de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce le syndicat de copropriétaires réclame dans son décompte le paiement de la somme 664 euros à ce titre, se décomposant comme suit :
-40 euros de frais de mise en demeure en date du 22 février 2023, ces frais sont prévus dans le contrat de syndic pour un montant TTC de 40 euros et se conçoivent dans le cadre de la présente procédure de recouvrement, en conséquence, ils seront mis à la charge du défendeur,
-624 euros de frais de contentieux en date du 28 août 2023, sur le décompte, il convient d'observer la mention HO qui accompagne lesdits frais. Ces frais sont des honoraires qui constituent des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre ultérieurement et non retenus au titre des frais de recouvrement, visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [D] [L] à la somme de 40 euros, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce en n'acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré 2 mises en demeure de payer dont il est justifié, Monsieur [D] [L] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu'à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [D] [L] sera condamné, aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété, en ce compris le coût de l'assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Localité 12] [Adresse 8] " la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l'apurement de l'arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 2] à [Localité 9] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] " sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, dont le siège est situé [Adresse 3]) la somme de 6 940,64 euros (six mille neuf cent quarante euros et soixante-quatre centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 sur la somme de 5 250,52 euros, à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 sur la somme de 476,55 euros et à compter de date de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE, Monsieur [D] [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] " sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 40 euros (quarante euros), au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de mise en demeure ;
CONDAMNE, Monsieur [D] [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] " sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, Monsieur [D] [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] " sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [D] [L], aux entiers dépens de l'instance, en ce notamment compris, le coût de l'assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] " sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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